TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409518_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme E D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Mme B D, représentée par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer à Mme B D un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B D dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de la séparer durablement de sa fille qui est isolée et vulnérable en Afghanistan où elle séjourne sans représentant légal en dépit de sa minorité ce qui présente pour elle un risque eu égard tant à son genre qu'au contexte sécuritaire dans ce pays ; le père de Mme B D et deux de ses frères sont décédés ; deux autres frères résident en France dont l'un a obtenu la nationalité française ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * il n'a pas été procédé à un examen complet de la demande de visa ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les documents d'état civil qui ont été produits à l'appui de la demande de visa sont authentiques et établissent l'identité et le lien de filiation de Mme B D ; * il ne peut être reproché d'avoir initié une demande de réunification familiale partielle dès lors que Mme C D, sœur de Mme B D, ne peut déposer de demande de visa dès lors qu'elle ne peut se voir accorder de passeport puisqu'elle n'est pas accompagnée d'un proche masculin, son père et ses deux frères étant décédés ; * elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle a pour effet de maintenir Mme B D éloignée de sa mère et de ses deux frères résidant en France alors qu'il est de son intérêt supérieur de les rejoindre ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme D, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est fondée sur deux motifs, le premier tiré de ce que les documents d'état civil produits ne sont pas probants et ne permettent pas d'établir l'identité de la demanderesse de visa et son lien de filiation avec la réunifiante, le second tiré de ce que le caractère partiel de la réunification familiale n'est pas justifié par l'intérêt de Mme C D. La demande d'aide juridictionnelle de Mme D a été rejetée par une décision du 8 juillet 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Huin, juge des référés, - les observations de Me Rodrigues-Devesas, substituant Me Manla Ahmad, représentant Mme D ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une note en délibéré présentée par Mme D a été enregistrée le 9 juillet 2024 à 14h37 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer à Mme B D un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer à Mme B D un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale, en tant que cette décision est fondée sur le motif tiré du caractère partiel de la réunification familiale en cause. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que les conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Manla Ahmad. Fait à Nantes, le 12 juillet 2024. Le juge des référés, F. HUIN La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2409518_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel