TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2409528_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, l'association En toute franchise, agissant par la présidente en exercice, représentée par la SELAR Andreani-Humebrt, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au maire de la commune de Marseille de dresser un procès-verbal de constat des infractions au code de l'urbanisme commises par la SNC LIDL, et de prendre un arrêté interruptif de travaux et d'en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à défaut d'intervention du maire de la commune de Marseille à la suite du prononcé de l'ordonnance à intervenir dans les délais prescrits, de se substituer à celui-ci en édictant un arrêté interruptif de et d'en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la carence du maire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; 2. Il résulte des statuts de l'association requérante, que le pouvoir d'agir en justice est donné au bureau qui dispose des pouvoirs les plus étendus. La présidente de l'association n'a pas qualité pour agir en justice au nom de l'association. Par suite, les conclusions de la requête, qui a été présentée par la présidente de l'association, sont irrecevables. Elles doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association En toute franchise est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association En toute franchise. Fait à Marseille, le 30 septembre 2024. Le juge des référés, Signé M. ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2409528_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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