TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Totale
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2409529_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Berthilier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 31 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, magistrat désigné ; - les observations de Mme A ; - et de Me Capuano du cabinet Actis Avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, entrée en France le 30 juin 2023 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 15 novembre 2023, notifiée le 20 suivant, contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 juin 2024. Par arrêté du 3 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 3 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A vit en concubinage avec M. B A, qui réside régulièrement en France, possède une carte de résident valable jusqu'au 15 septembre 2033 et occupe un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Du couple sont issus deux enfants, nés respectivement en 2019 en Guinée et en 2024 en France et la cellule familiale est domiciliée à l'Haÿ-les-Roses. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2010, et a fait l'objet d'une prise en charge par l'aide social à l'enfance jusqu'à sa majorité. Dans ces conditions, l'exécution par Mme A de l'obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de séparer les enfants de leur mère ou de leur père, enfants qui ont vocation à demeurer avec leurs deux parents. Ainsi Mme A est fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et a méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants en prenant la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d'office. 5. Le motif de l'annulation par le présent jugement de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant induit nécessairement la reconnaissance d'un droit au séjour au profit de Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne qu'il lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État (préfet du Val-de-Marne) versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé : D. Binet La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2409529_20250304
Données disponibles
- Texte intégral