TA784ème chambre - 4/11u4ème chambre - 4/11u
TA78 · 4ème chambre - 4/11u — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409530_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 20 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Gagnet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il a fui son pays en raison des persécutions subies ;
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;
- il méconnait l'article 3 du règlement n° 604/2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car les autorités espagnoles ne lui ont apporté aucune aide et il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ;
- l'article 17 du même règlement a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024 et des pièces versées au dossier les 13 et 21 novembre 2024, le préfet des Yvelines a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens opposés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Gagnet, avocat désigné d'office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que le requérant doit rester en France en raison de sa nationalité ;
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 10 avril 1998, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet des Yvelines le 22 juillet 2024. Lors de l'instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de M. A au moyen du système VISABIO a révélé que l'intéressé a franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 13 juin 2024. Saisies d'une demande de prise en charge de M. A le 30 juillet 2024 sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités espagnoles ont accepté cette requête, le 25 septembre 2024. Par un arrêté du 22 octobre 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. B, chef du bureau de l'asile, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet des Yvelines par un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024, régulièrement publié le jour même. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes des stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
4. M. A doit être regardé comme soutenant que sa demande d'asile doit être prise en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard au risque de renvoi au Sénégal, où il expose avoir des craintes réelles.
5. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
6. Ainsi, si M. A entend soutenir qu'en cas de transfert en Espagne, il sera probablement renvoyé au Sénégal, pays dans lequel il encourt des traitements inhumains et dégradants, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Espagne à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations des articles précités. En outre, si le requérant soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour au Sénégal, M. A n'établit toutefois pas la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels il serait personnellement exposé, pas davantage les persécutions endurées. En tout état de cause, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. A vers le Sénégal mais seulement de prononcer son transfert aux autorités espagnoles chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 22 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11u
- Formation
- 4ème chambre - 4/11u
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2409530_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel