TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409534_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Poret, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer, sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Poret, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'un rendez-vous en préfecture lui a été délivrée pour le 23 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, la requérante conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction, ce qui équivaut à un désistement pur et simple de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 janvier 2025. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2409534
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2409534_20250113
Données disponibles
- Texte intégral