TA784ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA78 · 4ème chambre — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2409540_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Basset, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de renvoi en cas d’éloignement d’office ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle risque d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024 à 14 heures. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est poursuivie hors la présence du public, après que le huis clos a été prononcé par application de l’article L. 731-1 du code de justice administrative : - le rapport de M. Doré, - et les observations de Me Basset, pour Mme B.... Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante ivoirienne née le 23 décembre 1978, est entrée en France le 17 avril 2021. Elle a sollicité, le 1er mars 2023, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 septembre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... demande l’annulation de cette dernière décision. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Mme B... fait valoir qu’elle risque d’être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa séropositivité. Toutefois, elle n’établit pas la réalité et la gravité de ces risques, en l’absence de tout élément probant de nature à établir, d’une part, son état de santé et, d’autre part, la réalité et la gravité des risques qu’elle prétend encourir, dès lors qu’elle se borne à produire deux attestations de membres de sa famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B... tendant à l’annulation de la décision du 25 septembre 2024 prise par le préfet des Yvelines doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet des Yvelines. Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Doré, président, Mme L’Hermine, première conseillère, Mme Hardy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025. Le président-rapporteur, signé F. Doré L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, signé M. L’Hermine La greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2409540_20251007
Données disponibles
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