TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2409547_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. E G B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle est illégale dès lors qu'il n'est pas établi que l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été notifiée ; - elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire. Le préfet du Val-de-Marne, représenté par Actis avocats, a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 24 janvier 2025. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D F, premier vice-président, - et les observations de Me Rahmouni, du cabinet Actis Avocats représentant le préfet du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 29 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 13 mars 1980 déclare être entré en France le 18 novembre 2022 et a déposé une demande d'asile. Par arrêté du 3 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun s'étant prononcé sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B par une décision du 16 octobre 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C A, attachée, adjointe au chef du bureau de l'asile, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en conséquence du rejet de sa demande d'asile. Ainsi, M. B a eu la possibilité de présenter les observations qu'il estimait utiles sur sa situation dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. L'autorité préfectorale n'était pas tenue de l'inviter à présenter des observations sur une mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. De plus, M. B n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. 6. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée permettant au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " Telemofpra " produit en défense et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 juin 2023, notifiée le 6 juillet 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 juin 2024. S'agissant d'une décision de nature juridictionnelle, la date mentionnée sur ce relevé doit nécessairement être regardée comme correspondant à la date de sa lecture en audience publique. Par conséquent, en application des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son droit au maintien avait en tout état de cause pris fin à la date de lecture en audience publique de cette décision, soit le 12 juin 2024, sans qu'ait d'incidence la date de notification de cette décision. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure tenant à l'absence de notification de la décision de la CNDA et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, si M. B soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, il n'établit par aucune des pièces du dossier être chargé de famille, ni ne justifie avoir développé en France des attaches personnelles ou des liens d'une intensité particulière, et ne se prévaut d'aucune intégration professionnelle. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité cette décision, soulevé au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, il résulte des dispositions des livres VI, VII et IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, le cas échéant, des décisions qui l'assortissent. Or aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose à l'administration le respect d'une procédure contradictoire préalable à l'édiction de la décision fixant le pays de destination prise concomitamment à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh en raison de son appartenance à la communauté copte et des persécutions subies par cette communauté dans ce pays, les éléments généraux dont il se prévaut ne sont pas de nature à établir la réalité des risques actuels auxquels il serait personnellement exposé. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2024. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à ce titre, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E G B et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. Le premier vice-président, Signé : O. FLa greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2409547_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel