TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409548_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d'assortir les injonctions prononcées dans l'ordonnance n°2406338, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024 la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les injonctions prononcées excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2406338 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 décembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Miran, pour M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. Par une ordonnance n° 2406338 du 17 septembre 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de l'épouse du requérant et de son fils et a enjoint au préfet de leur accorder à titre provisoire le regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance.
4. Si la préfète conteste la situation d'urgence dans laquelle se trouve placé le requérant, il y a lieu de noter que M. B est toujours séparé de son épouse et de son fils en bas âge et justifie donc toujours d'une situation d'urgence, ce à supposer même que le dossier de demande de regroupement familial n'ait été transmis aux services de la préfecture par l'OFII que le 4 décembre 2024.
5. Le défaut d'exécution des prescriptions du juge des référés constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des graves difficultés matérielles provoquées par l'absence d'exécution de l'ordonnance en cause, il y a lieu d'en modifier le dispositif en enjoignant à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande du requérant et de prendre une décision explicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette mesure d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L'article 2 de l'ordonnance n° 2406338 du 17 septembre 2024 est modifié comme suit : " Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B et de prendre une décision explicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ".
Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409548Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2409548_20250102
Données disponibles
- Texte intégral