TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409549_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Madame B A épouse A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la Préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc.), par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité malienne, elle était titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 5 février 2024 sur le fondement de la vie privée et familiale, qu'elle en a demandé le renouvellement et qu'elle a reçu un récépissé valable jusqu'au 5 août 2024, qu'elle a été convoquée pour le 7 mai 2024 pour retirer son titre de séjour mais qu'elle n'a reçu le message que trop tard en raison de problèmes techniques, qu'elle a ensuite reçu un appel de la préfecture la convoquant pour le 17 juin 2024 mais qui n'a pas été confirmé par un écrit et la police ne l'a pas laissée entrer, qu'elle a essayé de contacter la préfecture plusieurs fois sans succès, que la condition d'urgence est satisfaite puisque son titre de séjour est disponible et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée en préfecture le 9 août 2024 pour le retrait de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, ressortissante malienne née le 31 décembre 1982 à Néguébougou (Région de Kayes), entrée en France le 20 février 2000, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 5 février 2024. Elle en a sollicité le renouvellement et s'est vu délivrer, le 23 janvier 2024, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 5 août 2024. Elle a été convoquée une première fois en préfecture le 7 mai 2024 pour retirer son titre de séjour par un message électronique qu'elle n'a pu recevoir en raison d'un problème technique de son téléphone. Elle indique avoir ensuite reçu un appel de la préfecture la convoquant pour le 17 juin 2024 mais qui n'a pas été confirmé par un écrit de sorte que l'accès à la préfecture lui a été interdit. Elle a ensuite essayé de contacter à plusieurs reprises la préfecture du Val-de-Marne pour obtenir un nouveau rendez-vous mais cela s'est avéré impossible, la préfecture ne répondant à aucun appel. Par sa requête enregistrée le 31 juillet 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 9 août 2024 à cette fin. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame A le 9 août 2024 à 9 heures pour le retrait de son titre de séjour. L'intéressée ne soutenant pas, plus de cinq mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré et qu'elle n'a pas été mise en possession de son nouveau titre de séjour, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Madame A, qui a présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus de la requête de Madame A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A épouse A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2409549_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA