TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409550_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2024 et le 11 juillet 2024, M. D, représenté par Me Laplane, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de le maintenir à l'isolement à compter du 18 juin 2024 jusqu'au 14 septembre 2024 ; 2°) d'enjoindre à au ministre de la justice de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit la somme de 1 500 euros à verser à son profit en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée à l'égard des décisions plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ou prolongeant un tel placement ; par ailleurs sa situation sur le plan psychiatrique et psychique légitime l'urgence ; les conséquences sur les conditions de détention du requérant avec le placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Nantes sont graves puisqu'elles le conduisent à subir des atteintes graves et manifestement illégales au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants comme cela a été jugé par une ordonnance du 18 juin 2024 du juge des référés du tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; * elle méconnaît des dispositions des articles R. 231-21 et R. 231-30 du code pénitentiaire ; l'avis médical sur lequel s'est fondé le chef d'établissement porte sur son état de santé antérieur à la mesure d'isolement ; il indique en outre que M. D présente des signes de souffrances psychiques et un état d'agitation en lien avec son isolement au quartier disciplinaire ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire ; il n'est pas établi au cas d'espèce que des nécessités de protection ou de sécurité justifient le renouvellement de son placement à l'isolement ; le ministre ne fait état que d'éléments épars, dont l'intégralité n'a pas été porté à la connaissance du détenu et de son conseil ; les récents incidents ont d'ores et déjà fait l'objet de sanctions ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le risque de passage à l'acte et de violence physique n'est pas étayé ; les faits reprochés au requérant sont soit auto-infligés soit constitutifs de dégradations, de menaces ou d'insultes de sorte que la mesure d'isolement ne constitue pas l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes au sein de l'établissement ; les incidents disciplinaires ne sont pas systématiquement empreint de religiosité, seul un incident est qualifié de menace terroriste ; les isolements précédents ont eu des effets néfastes sur le plan de son investissement en détention ; la mesure n'est ni appropriée, ni bien fondée, ni proportionnée à la réalité de son évolution ; il existe une solution alternative à laquelle le SPIP a émis un avis favorable ; - il est porté atteinte au principe de dignité humaine dès lors que, comme le soulignent particulièrement les rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), faisant suite à la visite de l'établissement du 6 au 10 mars 2023 et du barreau de Nantes du 15 mars 2024, le quartier d'isolement du centre pénitentiaire de Nantes présente des conditions matérielles de détention particulièrement critiques et des risques importants pour la sécurité des personnes détenues ; le juge des référés du tribunal a, par son ordonnance n°°2408497 du 18 juin 2024, constaté, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que les conditions de détention au sein du quartier isolement du centre de détention de Nantes portent atteinte à la dignité humaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : si une mesure de maintien à l'isolement d'un détenu porte en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue de nature à créer une situation d'urgence, l'autorité administrative peut renverser cette présomption en justifiant de circonstances particulières faisant apparaitre qu'un intérêt public s'attache à l'exécution sans délai de la mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l'établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d'incarcération de celui-ci, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention ; s'agissant de son profil pénal, M. D a notamment été condamné en appel, le 26 mai 2023 par la cour d'assises des mineurs du C à une peine de cinq ans d'emprisonnement, pour des faits de viol en réunion à plusieurs reprises à des peines correctionnelles pour des faits de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, port sans motif légitime d'arme blanche ; son parcours disciplinaire est émaillé d'incidents disciplinaires ; depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Nantes le 22 décembre 2023, il a fait l'objet de six sanctions disciplinaires pour insultes et menaces de mort à l'encontre du personnel pénitentiaire, provocation à la commission d'actes de terrorisme ou apologie, tapage, dommages aux locaux et/ou matériel affecté à l'établissement, ainsi que refus de se soumettre à une injonction ; la décision de prolongation de son placement à l'isolement s'avère nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement ; si le médecin a relevé " des signes de souffrance psychiques et un état d'agitation en lien avec son isolement au quartier disciplinaire ", ce dernier n'a pas relevé de contre-indication médicale à la mesure en litige ; - aucun des moyens soulevés par M. D, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les dispositions des articles R. 213-21 et R. 213-30 du code pénitentiaire n'ont pas été méconnues, puisqu'il a été reçu en consultation médicale le 13 juin 2024 préalablement à la mesure de prolongation de son placement à l'isolement et que le médecin, dans son avis du 14 juin 2024, n'a pas relevé de contre-indication à la mesure attaquée ; le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; ; le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire doit être écarté dès lors qu'une décision de placement ou de prolongement du placement à l'isolement constitue une mesure de police tendant à assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire et le cas échéant à la prévention des infractions, qui n'est pas subordonnée à l'existence d'incidents particuliers ; la prolongation du placement à l'isolement du requérant est l'unique moyen permettant d'assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement compte tenu de son comportement en détention particulièrement agressif et empreint de menaces d'une gravité certaine, tant à l'encontre du personnel pénitentiaire, que des personnes extérieures à l'établissement ; la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement actuel au sein du centre pénitentiaire de Nantes, ne saurait être considéré comme adapté à la détention ordinaire et justifie manifestement la prolongation de la mesure d'isolement ; l'administration n'était pas dans l'obligation de justifier, dans sa décision, de l'absence d'alternative à la mise à l'isolement pour assurer la sécurité de l'établissement. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juin 2024 sous le numéro 2409726 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2024 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés, - les observations de Me Riguet, substituant Me Laplane, avocat de M. D, qui insiste à la barre sur la dégradation de l'état psychologique et psychiatrique du requérant et sur sa vulnérabilité, caractérisés par des automutilations récentes, compte tenu de son isolement, sur l'atteinte à la dignité humaine relevée dans l'ordonnance du juge des référés du 18 juin 2024 pour les détenus placés à l'isolement dans le centre pénitentiaire de Nantes et sur la nécessité de placer M. B D dans un régime de détention normal en vue de sa réinsertion avant sa sortie en 2026 ; - le garde des sceaux, ministre de la justice n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été reportée au 16 juillet à 16 h 00. Une note en délibéré, présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistrée le 15 juillet et a été communiquée. Il fait valoir que depuis l'intervention de l'ordonnance du juge des référés du 18 juin 2024, s'agissant des douches du quartier isolement, une société a été missionnée pour réaliser le nettoyage de tous les locaux des douches des bâtiments, notamment du B où se situe le quartier isolement, et que cette prestation, qui inclut le nettoyage des bacs, parois et colonnes de douche, ainsi que le sol et les murs, est en cours, puisque le 11 juillet 2024, quatre journées d'intervention, au cours desquelles ont été effectués le remplacement des joints, le nettoyage intégral des locaux ainsi que le remplacement des grilles de diffuseur des pommeaux de douches et la mise en place d'équipements neufs, ont déjà été réalisées et que d'autres journées sont programmées. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, écroué depuis le 15 novembre 2021, est incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes depuis le 22 décembre 2023. Il a fait l'objet d'une décision initiale de placement à l'isolement le 21 juillet 2022, par le chef de cet établissement pénitentiaire. Par une décision du 14 juin 2024, il a fait l'objet d'un placement en urgence à l'isolement. Par une décision du 18 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de le maintenir à l'isolement à compter du 18 juin 2024 jusqu'au 14 septembre 2024. M. D demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. () ". 4. En l'état de l'instruction, eu égard à l'ensemble des explications et pièces produites, aucun des moyens invoqués par M. D, tels qu'ils sont analysés dans les visas ci-dessus, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 juin 2024. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Laplane. Fait à Nantes, le 23 juillet 2024. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2409550_20240723
Données disponibles
- Texte intégral