TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2409556_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024 et des mémoires enregistrés le 25 avril 2024 et le 7 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prendre toute mesure afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour ; 2 ) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un rendez-vous afin de lui remettre un document lui permettant d'attester de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et indique au juge des référés qu'elle maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, une autorisation de travail a été accordée le 30 avril 2024 à l'employeur Mme B et celle-ci a été munie le 24 mai 2024 d'un récépissé de demande de titre de séjour " salarié " valable du 24 mai 2024 au 25 novembre 2024 l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, Mme B s'est désistée de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2409556/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2409556_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel