TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2409557_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. C A B, représenté par Me Pierot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard, afin de lui remettre un titre de voyage étranger ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A B, ressortissant afghan né le 31 décembre 1993, est muni d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 27 octobre 2025 en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le 17 décembre 2022, il a déposé une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale et a été convoqué à se présenter le 6 octobre 2023, le 6 décembre 2023 puis le 6 mars 2024 pour le retrait de ce document. Néanmoins, il fait valoir que le document correspondant ne lui a pas été remis. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui remettre un titre de voyage. 4. Si M. A B, qui a sollicité un document de voyage en décembre 2022, fait valoir qu'il envisage de voyager hors de France afin de rendre visite à sa famille au Pakistan et de finaliser des préparatifs d'un mariage à venir, il ne fournit aucune précision sur les conditions et la date d'un tel voyage. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme établissant l'urgence de la situation nécessitant le prononcé, par le juge des référés, d'une injonction à l'égard de l'administration. 5. Il s'ensuit que la requête de M. A B doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2409557/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2409557_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA