TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2409558_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2024 et le 13 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a expulsé du territoire français.
Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté du 2 octobre 2024 l'expulsant du territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouardes,
- les observations de M. B,
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été enregistré pour le requérant le 7 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né en 1974 en France, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français le 2 octobre 2024. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si le requérant soutient que des membres de sa famille, notamment sa sœur, sont présents en France, il ne l'établit pas. De plus, il ressort des termes mêmes de la requête que le requérant est marié avec une ressortissante marocaine vivant au Maroc. Dans ses conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a expulsé du territoire français.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président ;
M. Fraisseix, premier conseiller
Mme Marc, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. Ouardes
L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. Fraisseix
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA389 janvier 2025
ORTA_2409558_20250109TA7817 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409558_20250317
CAA789 septembre 2025
ORCA_25VE01231_20250909Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2409558_20250317
Données disponibles
- Texte intégral