TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2409564_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et, en cas de rejet, jusqu'à sa notification ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Sur la demande de suspension : - il justifie de motifs sérieux à faire valoir devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, - et les observations de Me Zimmermann, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 1er juin 1999, déclare être entré en France le 27 juin 2024. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 octobre 2024 en raison de son irrecevabilité. Par un arrêté du 8 novembre 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions : 4. L'arrêté en litige a été signé par Mme A C, cheffe de section, qui disposait pour ce faire d'une délégation accordée le 29 août 2024 et publiée le 30 août 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle du requérant. 6. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficie depuis le 11 février 2021 de la protection internationale accordée par la Suède. Si M. B soutient qu'il ne bénéficie plus de cette protection, il n'apporte au soutien de son affirmation aucun élément de preuve, comme l'a relevé l'OFPRA dans sa décision d'irrecevabilité du 10 octobre 2024. D'autre part, si M. B soutient qu'il souffre de différentes pathologies, il n'apporte au soutien de son affirmation aucun élément de nature en justifier. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en ait informé l'autorité administrative. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Bas-Rhin a pris la décision en litige. 7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, en l'espèce, de ce que le préfet n'aurait pas apprécié les craintes qu'il aurait exprimées au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi dans son pays d'origine, dès lors que la décision en litige n'a pas pour objet de fixer de pays de destination. En ce qui concerne les moyens propres à la fixation du pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination en litige. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Si M. B fait valoir qu'il encourt un risque en retournant dans son pays d'origine, il ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun élément permettant d'étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans ce pays, alors même que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et qu'il ne conteste pas sérieusement, ainsi qu'il l'a été dit au point 6, qu'il dispose d'une protection effective en Suède. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à l'interdiction de retour : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article l. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie d'aucun lien particulier en France. Dans ces conditions, et quand bien même il ne représenterait pas une menace à l'ordre public et n'aurait pas fait précédemment l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'est pas établi qu'en fixant à un an la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur d'appréciation. 13. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 10, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant la décision en litige. Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement : 14. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 15. M. B n'apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément sérieux de nature à justifier la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en litige durant l'examen de son recours par la CNDA. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et de suspension, ainsi que celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée M. D B, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, M. Cormier, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. Le rapporteur, R. CORMIER Le président, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2409564_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel