TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2409572_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Prevost, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un rendez-vous dans les cinq jours pour qu'il soit procédé au dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A, ressortissant guinéen né le 24 février 1998, a été muni de cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " en tant que victime de traite des êtres humains dont la dernière était valable jusqu'au 23 octobre 2023. Le 16 octobre 2023, il a déposé une demande de renouvellement d'un titre de séjour et a été mis en possession de récépissés attestant de cette demande qui ont été renouvelés et dont le plus récent était valable jusqu'au 21 avril 2024. En raison d'un changement dans les circonstances qui avaient présidées au dépôt de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, il a souhaité adresser une nouvelle demande de titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais il n'a pu parvenir à obtenir un rendez-vous à cette fin. Dans le même temps, il a sollicité vainement le renouvellement de son récépissé. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour qu'il soit procédé au dépôt de sa demande de titre de séjour et de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé de demande d'une carte de séjour : 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / (). " 5. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de la carte de séjour de M. A a été déposée le 16 octobre 2023. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour de M. A a nécessairement fait naître une décision implicite de rejet à l'issue du délai de quatre mois. Les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et visant au renouvellement de son récépissé ont ainsi pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement d'un titre de séjour. En outre, le requérant ne justifie pas de l'existence d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir. 6. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A visant à l'obtention d'un récépissé sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à la communication d'une date de rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour sur un autre fondement : 7. M. A, dont la demande de renouvellement de carte de séjour a été implicitement rejetée, est dépourvu de document autorisant son maintien sur le territoire. Il fait valoir qu'il suit une formation et est titulaire d'un contrat d'apprentissage. Néanmoins, il ne justifie ni de cette formation ni de ce contrat. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme établissant l'existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous. 8. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A visant à ce que le préfet de police lui communique un rendez-vous pour qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2409572/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2409572_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA