TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409590_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2024 et le 9 juillet 2024, Mme I D, M. A F, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Mme B F, Mme H F et Mme E F, et Mme G F, représentés par Me Magbondo, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions de l'autorité consulaire française à C (Côte d'Ivoire) du 7 février 2024 portant refus de délivrance des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme I D et à ses enfants B, H et E ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite ; B, H et E F, qui sont issues de l'ethnie malinké, sont exposées à un risque d'excision en Côte d'Ivoire ; Mme G F, leur sœur, a été reconnue réfugiée en France par une décision de l'OFPRA du 28 mars 2022, en raison des mêmes craintes ; toutes les femmes de leur famille sont excisées ; M. D a dû se rendre en Côte d'Ivoire du 24 juin 2023 au 23 juillet 2023 pour empêcher la mutilation de ses trois filles ; le risque de mutilation est imminent dès lors que le déplacement de Mme D avec ses trois filles à C depuis le mois de février 2024, pour la procédure de visa, où elles vivent en grande précarité, a fait naître des soupçons de tentative de fuite ; cette séparation porte atteinte à l'intérêt supérieur des trois enfants ; M. F ne bénéficie pas en France de la qualité de réfugié ; la demande de réunification familiale a été engagée à la suite de la reconnaissance de la qualité de réfugiée à Mme G F le 28 mars 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée ne repose pas sur une motivation sérieuse ; * le motif de refus des décisions consulaires, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est appropriée, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la procédure de réunification familiale a été initiée par Mme G F, en sa qualité de fille et de sœur des demandeuses de visas, suite à l'obtention de son statut de réfugié et non de M. F, qui détient une carte de résident de 10 ans en qualité d'ascendant d'une personne réfugiée ; le lien familial existant la personne réfugiée et les demandeuses de visa n'est pas contesté ; M. F justifie avoir continué à entretenir des liens avec sa concubine et leurs trois filles mineures demeurant en Côte d'Ivoire ; * la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la Côte d'Ivoire a interdit légalement l'excision depuis la loi n°98-757 du 23 décembre 1998 portant répression de certaines formes de violences à l'égard des femmes ; la pratique de l'excision varie selon de nombreux facteurs et est inégalement pratiquée sur le territoire ivoirien selon le rapport de l'OFPRA sur les mutilations sexuelles féminines dans ce pays mis à jour en 2023 ; au cas d'espèce, le risque d'excision n'est pas suffisamment caractérisé ; M. F, alors qu'il a obtenu le statut de réfugié, s'est rendu en Côte d'Ivoire entre le 24 juin et 22 juillet 2023 ; il n'est pas établi que Mme D réside avec ses filles à C et que leurs conditions de vie y sont précaires ; les demandes de délivrance des visas n'ont été déposées que le 29 juin 2023 alors que M. F a obtenu le statut de réfugié le 12 mars 2018, ce qui relative la réalité du risque encouru ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ; le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet d'attester du maintien des liens entre M. F et sa fille réfugiée en France, Mme G, avec le reste de la famille demeurant en Côte d'Ivoire. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 février 2024 sous le numéro 2403093 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés, - les observations de Me Magbondo, avocat de Mme I D, de M. A F et de Mme G F ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme I D et M. A F, ressortissants ivoiriens, et Mme G F, leur fille née le 14 avril 2006, qui a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugiée par une décision du 28 mars 2022, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions de l'autorité consulaire française à C (Côte d'Ivoire) du 7 février 2024 portant refus de délivrance des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme I D et aux jeunes B, H et E. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir la condition d'urgence, les requérants évoquent la durée de la séparation familiale ainsi que le risque que les jeunes B, H et E soient victimes de mutilations sexuelles de la part des membres de leurs familles, qui ont des soupçons sur une potentielle fuite de la famille vers la France, ce qui aurait pour conséquence de précipiter leurs actes de violence. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A F réside en France depuis le 10 octobre 2017 et que les demandes de visas de long séjour présentées par la mère de la réunifiante et ses deux jeunes sœurs ont été déposées en février 2024, soit depuis six ans après le départ de leur père et plus de deux ans après l'octroi de la protection internationale à la réunifiante sans que soit avancée une explication justifiant un tel délai. S'ils font état de ce que Mme I D, qui, selon les certificats médicaux produits, a été excisée ainsi que deux autres femmes portant le même nom de famille, et ses enfants vivent dans un grand état de précarité à C depuis le mois de février 2024, pour protéger les trois filles d'un risque de mutilation de la part de leurs familles, il résulte des indications apportées par leur conseil à l'audience qu'elles résident chez un cousin de Mme D, qui atteste les héberger depuis le mois d'avril et non février 2024. Enfin, les requérants ne versent au dossier aucun élément sur l'imminence du risque d'excision des enfants qui résident à C depuis quatre mois éloignées des membres de leurs familles paternelle et maternelle. Ainsi, les circonstances, telles qu'elles sont invoquées, ne sont dès lors pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension des effets de la décision litigieuse, pour douloureuse que soit la séparation des membres d'une famille. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme I D, de M. A F et de Mme G F sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme I D, de M. A F et de Mme G F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I D, à M. A F et à Mme G F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 juillet 2024. La juge des référés, M-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2409590_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA