TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409592_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B F, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. F soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il ne réside plus au 42 avenue de Madrid au Mans, mais au 24 rue Jean Bouis au Mans. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant arménien né le 6 juin 1993, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017, qu'il s'est marié en Arménie le 3 juillet 2017 avec une ressortissante russe, avec laquelle ils ont eu deux enfants, nés le 4 mai 2020 et le 19 juin 2022. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 7 février 2019 notifiée le 11 février suivant. Le préfet de la Sarthe a pris à son encontre, le 22 février 2019, une obligation de quitter le territoire français avec un délai de 30 jours, laquelle a été notifiée à l'intéressé le 7 mars 2019, et n'a toutefois pas été exécutée, M. F s'étant depuis maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par deux arrêtés du 27 mars 2024, le préfet de la Sarthe, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Les requêtes de M. F tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 27 mars 2024 ont été rejetées par jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en date du 5 juin 2024. L'assignation à résidence de M. F, décidée par arrêté du 27 mars 2024, a été renouvelée par arrêté du préfet de la Sarthe du 7 avril 2024 lequel n'a pas été contesté. 2. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet de la Sarthe a renouvelé l'assignation à résidence de M. F pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d'arrêter ce dernier arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D E, cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux à la préfecture de la Sarthe, qui bénéficie d'une délégation du préfet de ce département du 13 mai 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de la citoyenneté et de la légalité, les mesures d'assignation à résidence. Il n'est pas démontré, ni même allégué, que M. C n'aurait pas été absent ou empêché. Aussi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. F ne peut utilement, à l'encontre de la décision renouvelant son assignation à résidence, se prévaloir de ce que ses centres d'intérêts se situent en France depuis 2017, où il a travaillé pendant huit mois, où il réside avec son épouse avec qui il s'est marié en Arménie en 2017 et ses deux enfants nés en 2020 et 2022, et que son épouse est actuellement enceinte de leur troisième enfant depuis le mois de décembre 2023, dès lors que contrairement à ce qu'il soutient ladite décision ne constitue pas une mesure d'éloignement. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de ce que l'obligation qui lui est faite de se présenter au commissariat de police du Mans les lundis, mercredis et vendredis à 8 heures 30, constitue une véritable entrave à sa liberté d'exercer une activité professionnelle, sans étayer cette allégation d'aucune précision, M. F n'établit ni la méconnaissance par le préfet des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que ladite autorité aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision renouvelant son assignation à résidence qui ne constitue pas une mesure d'éloignement, de la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Arménie et qu'elle y encourrait des risques. D'autre part, si M. F soutient que l'arrêté attaqué, qui renouvelle son assignation à résidence au 42 avenue de Madrid au Mans, perturbe considérablement la scolarité de ses enfants et que cet arrêté est en outre entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il ne réside plus à cette adresse, mais au 24 rue Jean Bouin sur la même commune, il a toutefois déclaré aux gendarmes le 26 mars 2024 être hébergé au 42 avenue de Madrid au Mans. Dans ces conditions, les éléments qu'il produit à l'instance, à savoir notamment la première page d'un contrat de location à cette dernière adresse, qui ne mentionne pas la date de sa signature, ainsi qu'une attestation émise par un fournisseur d'énergie, qui fait état de ce qu'il réside à cette dernière adresse depuis le 3 avril 2023, ne suffisent pas à établir l'erreur de fait invoquée ni davantage la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, étant au demeurant précisé qu'il ressort des données librement accessibles que ces deux adresses sont distantes l'une de l'autre d'environ deux kilomètres. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de cet article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et de l'erreur de fait, doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F dirigées contre l'arrêté par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence doivent être rejetées et, par suite, que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, au préfet de la Sarthe et à Me Louafi Ryndina. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le magistrat désigné, R. HANNOYERLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2409592_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel