TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409594_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. E D, représenté par Me Schauten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police d'Angers tous les jeudis, sauf les jours fériés ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de présentation au commissariat est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : il se trouve dans l'impossibilité de se présenter au commissariat de police d'Angers tous les jeudis à 6 heures, dès lors qu'à cette heure il se prépare pour se rendre sur son lieu de travail qui ouvre à 7 heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le prefet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et subsidiairement à la réduction substantielle de la somme demandée par le requérant au titre des frais de justice. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant béninois né en 1998, est entré sur le territoire français le 12 octobre 2022 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 20 septembre 2023. Il a sollicité, le 23 juillet 2023, le renouvellement de son droit au séjour en qualité d'étudiant. Le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, par un arrêté du 26 janvier 2024, rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, par un arrêté du 29 mars 2024, l'a assigné à résidence dans le département du Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Ces deux décisions ont été contestées par M. D devant le tribunal administratif de Nantes. Par un jugement du 27 mai 2024, le magistrat désigné dudit tribunal a annulé le seul article 2 de l'arrêté d'assignation à résidence du 29 mars 2024, lequel faisait obligation à l'intéresser de se présenter tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, à 9 heures au commissariat de police d'Angers, en ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ce que M. D suit une formation en alternance dans le cadre de laquelle il travaille en apprentissage à partir de 7 heures les jours ouvrables. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. D à résidence dans le département du Maine-et-Loire pendant une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police d'Angers tous les jeudis, sauf les jours fériés, à 6 heures. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2024 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. B C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions d'assignations à résidence des personnes obligées de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D par le préfet de Maine-et-Loire ainsi que l'adresse où réside l'intéressé à Angers. Il relève que M. D ne peut quitter immédiatement le territoire français, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. D avant de décider de l'assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 6. La seule circonstance que M. D suive une formation en alternance, réside à une adresse connue de la préfecture et que son passeport soit en possession des services de cette dernière, ne peut suffire à établir que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 731-1 doit être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu'il se trouverait dans l'impossibilité de se présenter au commissariat de police d'Angers tous les jeudis, sauf les jours fériés, à 6 heures, au motif que c'est l'heure à laquelle il se prépare pour se rendre à son travail qui ouvre à 7 heures, alors qu'il ressort des données librement accessibles que son lieu travail se situe à environ deux kilomètres du commissariat de police d'Angers, soit à proximité immédiate en transport public ou privé, M. D n'établit pas que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées et, par suite, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Schauten Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le magistrat désigné, R. HANNOYERLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2409594_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel