TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2409595_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2024 M. B A représenté par Me Sangue demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 20 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2023 lui refusant la délivrance d'un récépissé de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est illégale en raison de son insuffisance de motivation alors même qu'il a sollicité la communication des motifs ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'un récépissé est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1989, a sollicité le 20 octobre 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'accès et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite du 20 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ainsi que de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un récépissé : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 20 octobre 2023, M. A n'a pas été mis en possession d'un récépissé mais seulement d'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", lequel mentionne qu'il ne constitue pas " une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude de son dossier n'est pas établie, ni même alléguée, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations à l'instance, M. A est fondée à soutenir que ce refus de délivrance de récépissé, résultant de la délivrance de ce seul document, méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un récépissé du 20 octobre 2023. Sur la légalité de la décision de refus implicite d'un titre de séjour : 5. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 20 octobre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une lettre recommandée sans avis de réception adressée à la préfecture de police le 8 mars 2024, M. A a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs ayant présidé à la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été fait droit à cette demande. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code, relatif aux applicable aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-14 de ce code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail () ". 10. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A procède au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il y a également lieu d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de délivrer à M. A dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Cependant, il résulte des dispositions citées au paragraphe précédent que cette autorisation ne peut l'autoriser à travailler dès lors qu'elle est délivrée dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A est annulée Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, A. PényLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2409595_20240620
Données disponibles
- Texte intégral