TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2409606_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 avril 2024, le 3 juin 2024, le 10 juin 2024 et le 11 juin 2024, M. C G, représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 11 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Siran, conseil de M. G. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant malien né le 15 septembre 1983, est entré en France le 28 février 2015 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 octobre 2016. M. G a sollicité, le 8 novembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mars 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions de l'arrêté : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00093 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Laurie Marivat, secrétaire administrative de classe normale, placée sous l'autorité de Mme A F, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. G. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. G avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, M. G, qui n'a pas présenté de demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ses dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui est inopérant, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. M. G se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis plus de neuf ans, d'une intégration professionnelle et d'une vie familiale avec Mme E B, ressortissante malienne, titulaire d'une carte de résident, et de la naissance, le 24 décembre 2023, de leur enfant D G. Toutefois, la production de factures d'achats de produits infantiles et d'une attestation de concubinage, ne permettent ni d'établir que M. G contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni de démontrer l'existence d'une vie privée et familiale sur le territoire français, M. G et Mme B ne partageant pas un domicile commun. D'autre part, bien que le requérant produise des bulletins de paie pour la période courant entre les mois de novembre 2020 et novembre 2021 en qualité de ferrailleur pour la société " Emur Bat ", entre les mois de juin 2023 et janvier 2024 et un contrat de travail à durée déterminée en qualité de ferrailleur pour la société " SAS SG Bâtiment ", d'un CERFA d'autorisation de travail et une lettre de motivation de la part de l'entreprise " Harmonie Services ", datée du 27 mai 2024, qui souhaite l'embaucher en qualité de manutentionnaire, les expériences professionnelles de M. G, qui ne présentent pas un caractère continu, ne sont pas de nature à caractériser l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation, et sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet de police a pu estimer que la situation du requérant ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régulation. 8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. En l'absence d'éléments justifiant la contribution effective de M. G à l'entretien et à l'éducation de son enfant, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. G. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 3. 13. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. G au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 14. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 à 14, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 17. Si le requérant soutient que sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la situation de violence présente dans la région de Ségou au Mali, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G doivent être rejetées ainsi que celles à fin d'injonction et d'astreinte et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2409606_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel