TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409607_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Duquesne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 11 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les articles L. 423-1 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces articles ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire. Par lettre du 27 novembre 2024, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision ne faisant pas grief. Mme B a présenté des observations, en réponse au courrier du 27 novembre 2024, enregistrées le 29 novembre 2024 et communiquées le 2 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l'audience publique ; Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 24 janvier 1993 à Tétouan, est entrée en France le 1er août 2023 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 25 juillet 2023 au 24 juillet 2024. Elle a sollicité le 23 avril 2024 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " et aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". L'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le dossier de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français doit notamment comporter des " justificatifs de la communauté de vie : déclaration sur l'honneur conjointe attestant de votre vie commune et documents permettant d'établir cette communauté de vie (bail de location aux deux noms, quittance EDF, relevé d'identité bancaire, etc.) ; ". 3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'afin de compléter la demande de titre de séjour de la requérante, la préfecture des Hauts-de-Seine lui a demandé de produire des pièces suffisamment probantes permettant d'établir une communauté de vie avec son époux et de transmettre à cette fin deux documents par semestre aux noms de la requérante et de son époux et à la même adresse pour la période allant de 2022 à la date de cette même demande. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre explicative transmise en réponse à la demande de complément de la préfecture, que Mme B n'a pas transmis les pièces demandées. Dans ces conditions, le dossier de la requérante ne pouvait être regardé comme complet. Ainsi, la clôture de son dossier pour incomplétude, qui contrairement à ce qu'elle soutient ne constitue pas un refus de titre de séjour, ne saurait constituer une décision faisant grief à Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, E. Chaufaux La présidente, S. EdertLa greffière, L. Gaignon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2409607_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel