TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2409608_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 21 avril 2024, le 13 mai 2024 et le 24 mai 2024, M. A B, représenté par le cabinet Maouche de Folleville Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; dans cette attente, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de prendre toute mesure d'effacement dans le fichier Schengen de non-admission ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - sa présence n'est pas constitutive d'une menace à l'ordre public ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une inexactitude matérielle des faits au regard de ces stipulations. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit. S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 11 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Maouche, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe né le 16 septembre 1984, est entré en France le 26 septembre 2002 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 27 juin 2019 au 26 juin 2021, renouvelée jusqu'au 26 juin 2023. M. B a sollicité, le 22 mai 2023, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 27 juin 2019 au 26 juin 2021, renouvelée jusqu'au 26 juin 2023. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que sa présence était constitutive d'une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné à trois reprises, le 14 février 2022, le 17 janvier 2023 et le 1er septembre 2023, par le président du tribunal judiciaire de Paris à des peines d'amende d'un montant total de 1 700 euros pour les mêmes faits de conduite d'un véhicule à moteur alors qu'il était sous le coup d'une injonction de restituer son permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points de son permis. Toutefois, nonobstant la circonstance que l'intéressé a commis les délits routiers pour lesquels il a été condamné, il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis le 10 novembre 2008, à une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", et que les pièces produites, notamment les avis d'imposition sur lesquels son nom figure avec celui de son épouse, permettent d'établir suffisamment la réalité d'une communauté de vie. En outre, M. B est le père de deux enfants mineurs, nés en France, âgés de quatorze ans et neuf ans, tous deux scolarisés en France. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce et en dépit des récentes condamnations de l'intéressé, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a, en rejetant la demande de renouvellement de titre, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2024 dans son ensemble. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. D'une part, eu raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B, un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le temps de l'instruction. D'autre part, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, dans le délai d'un mois, de faire supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 avril 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint, d'une part, au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B, un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, d'autre part, de faire supprimer le signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-Descoings La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2409608_20240628
Données disponibles
- Texte intégral