TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409608_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2024 et le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Alquier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde) du 11 décembre 2023 rejetant sa demande de délivrance d'un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; il est inscrit auprès de l'Université d'Orléans - Institut Français d'Orléans, pour perfectionner son apprentissage du français ; sa formation débute le 9 septembre 2024 et doit s'achever le 29 avril 2025 ; il a réglé les frais d'inscription, il dispose d'un hébergement, des ressources nécessaires ; il est motivé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a siégé dans les conditions prévues par l'article D. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a suivi une première phase d'apprentissage de la langue française de 120 heures entre septembre et octobre 2023 ; il souhaite perfectionner son français pour poursuivre son projet professionnel dans l'hôtellerie ; es cours de Français en Inde sont très limités ; ses études sont prises en charge par ses parents ; il ne souhaite pas rester en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il est justifié de la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et de la tenue de sa séance ; son projet d'études a fait l'objet d'un avis défavorable du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à New-Dehli ; son apprentissage du français n'est pas associé à un projet professionnel précis ; le suivi d'études en France, compte tenu de son niveau débutant en français, n'apparaît pas nécessaire ; il existe dans son pays des filières d'études supérieures permettant d'obtenir des diplômes de langue française. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 avril 2024 sous le numéro 2406416 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés, - les observations de Me Sachot, substituant Me Alquier , avocat de M. A ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde) du 11 décembre 2023 rejetant sa demande de délivrance d'un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la du 21 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde) du 11 décembre 2023 rejetant sa demande de délivrance d'un visa de long séjour pour études. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 juillet 2024. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2409608_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel