TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2409609_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 avril 2024 et le 23 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Itoua, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du d'asile ; - elle est entachée d'une illégalité dès lors que sa présence n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée quant à sa durée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Itoua, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malienne née le 4 juillet 1983, entrée en France en 2007 selon ses déclarations, a été titulaire d'une carte de résident en qualité de " réfugié ", valable du 15 février 2008 au 14 février 2018 puis, après avoir renoncé à ce statut, d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 6 août 2020 au 5 août 2022, dont elle a sollicité le renouvellement, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le 10° de l'article L. 411-4 du même code. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement. Par un arrêté du 15 avril 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). " 3. Pour obliger Mme A à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur des motifs tirés, d'une part, que le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé, par un arrêté du 3 octobre 2023 du préfet de police, et qu'elle s'est cependant maintenue irrégulièrement sur le territoire français à compter de cette même date et, d'autre part, de ce que sa présence est constitutive d'une menace pour l'ordre public dès lors qu'elle a été condamnée, le 2 février 2021, par le tribunal correctionnel de Paris à l'obligation d'accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention de la lutte contre les violences familiales à titre principal pour avoir commis, le 11 décembre 2020, des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis favorable de la commission du titre de séjour, que Mme A est entrée en France en 2007, a été reconnue réfugiée et mise, à ce titre, en possession d'une carte résident, valable du 15 février 2008 au 14 février 2018, et qu'après avoir renoncé à ce statut, elle a bénéficié de plusieurs titres séjour, dont le dernier a expiré le 5 août 2022 et dont elle a sollicité le renouvellement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier ainsi que du jugement du juge aux affaires familiales, en date du 24 mai 2022, que Mme A vit avec ses quatre enfants, dont deux sont de nationalité française, qui sont scolarisés. Dès lors, compte tenu de ces circonstances et en dépit de la condamnation de Mme A, le préfet de police, en obligeant l'intéressée à quitter le territoire français sans délai, a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2024 dans son ensemble. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Les conclusions à fin d'annulation étant dirigées contre l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de police a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de police la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de procéder au réexamen de la situation de Mme A, au regard notamment des motifs exposés au point 3 du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 15 avril 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-Descoings La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2409609_20240628
Données disponibles
- Texte intégral