TA784ème chambre4ème chambre
TA78 · 4ème chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409612_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Hennon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a pris une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) lui faisant interdiction de se déplacer en dehors du territoire du département de l'Essonne et obligation de se présenter une fois par jour, à 15 heures, à la brigade de gendarmerie de Gif-sur-Yvette, pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son comportement ne constitue pas une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics ;
- il n'adhère pas à des thèses incitant à la commission d'actes terroristes ;
- la mesure en litige présente un caractère disproportionné, en particulier au regard de ses conséquences sur sa vie quotidienne dès lors qu'il souffre de problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code de la sécurité intérieure
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marc, rapporteure ;
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
- les observations de Me Hennon, représentant M. B, présent, qui persiste en ses conclusions et moyens, le ministre de l'intérieur n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le ministre de l'intérieur a pris une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) à l'encontre de M. A B, ressortissant de nationalités française et iranienne né le 13 janvier 1963, lui faisant interdiction de se déplacer en dehors du territoire du département de l'Essonne et obligation de se présenter une fois par jour, à 15 heures, à la brigade de gendarmerie de Gif-sur-Yvette, d'obtenir un sauf-conduit pour tout déplacement en dehors du périmètre géographique autorisé, de déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation, pour une durée de trois mois. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre l'intérieur les obligation prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 de ce code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune () ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation ".
3. D'une part, il résulte de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles L. 228-2 et suivants ne peuvent être prises qu'aux fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. D'autre part, lorsqu'il examine, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, la légalité d'une mesure portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes, le juge de l'excès de pouvoir examine successivement si la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné, le 24 octobre 2023, par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour avoir, le 9 septembre 2023, commis des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, à l'égard de l'ambassade d'Iran, située dans le 16ème arrondissement de Paris, à l'aide de pneumatiques et de combustibles, déclenchant ainsi un incendie volontaire visant les locaux de l'ambassade. Il s'est, par la suite et en dépit de cette condamnation, introduit, le 19 avril 2024, dans l'enceinte du consulat d'Iran, également situé dans le 16ème arrondissement de Paris, vêtu d'un gilet comportant sept grenades factices, en déclarant notamment vouloir " tout faire sauter ". Il a alors été condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour violences avec préméditation et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet. En outre, le requérant a exprimé son intention de passer à des actions plus directes, et l'expertise psychiatrique réalisée après les faits du 9 septembre 2023 a révélé chez le requérant un trait paranoïaque ainsi qu'une pensée rigide et défensive, faisant craindre un risque de récidive. Il ressort également des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de port d'armes pendant cinq ans et que son nom est inscrit depuis le 30 avril 2024 au fichier national des interdits d'acquisition et détention d'armes, M. B s'est présenté au club de tir de Coudray-Montceaux où il est inscrit depuis mars 2023, mais que, congédié par le président du club, il a pris sans explication des photos des locaux avant de partir. Il n'est au demeurant pas contesté que M. B a revendiqué les faits du 9 septembre 2023 sur des sites internet liés à des mouvements d'opposition au régime iranien à tendance monarchiste et s'inscrivant dans une mouvance royaliste, mais aussi publié sur les réseaux sociaux des photographies par lesquelles il arbore un drapeau israélien, dans le cadre d'une manifestation contre le régime iranien.
5. En deuxième lieu, le requérant a méconnu à plusieurs reprises les obligations édictées par la MICAS dont il a fait précédemment l'objet, datée du 23 juillet 2024. D'une part, le 28 juillet 2024, il ne s'est pas présenté à la brigade de gendarmerie de Gif-sur-Yvette en méconnaissant ainsi son obligation de pointage. Le 29 juillet 2024, d'autre part, il s'est rendu à Paris et a été interpelé dans les locaux de France Télévision dans le 15ème arrondissement, en méconnaissance du périmètre géographique dans lequel il est autorisé à se déplacer. Et le 5 septembre 2024, à sa sortie d'hospitalisation pour laquelle il avait bénéficié d'un sauf-conduit, lequel lui avait été accordé uniquement à ce titre, ainsi que l'indique le requérant lui-même dans le courrier du 17 septembre 2024 par lequel il demande un aménagement de sa MICAS en cours, il a participé à une manifestation dans le 16ème arrondissement parisien.
6. Enfin, si M. B bénéficie d'un suivi médical pour diverses affections, il n'établit par aucune pièce médicale être dans l'incapacité de se déplacer, ni ne pas pouvoir bénéficier de sauf-conduit pour se rendre dans tout établissement dans lequel il recevrait des soins, en particulier à l'Institut Mutualiste Montsouris, tandis que les séances de kinésithérapie dont il doit bénéficier plusieurs fois par semaine peuvent être effectuées à son domicile. Au demeurant, il ne fait état d'aucune relation personnelle ou familiale ni davantage d'obligations professionnelles ou sociales qui seraient altérées ou rendues matériellement difficiles par l'exécution de la mesure dont il fait l'objet.
7. Par suite, au regard de tout ce qui précède, le ministre de l'intérieur a pu, sans erreur d'appréciation, estimer d'une part qu'à la date de l'arrêté attaqué, des raisons sérieuses permettaient de penser que le comportement de l'intéressé constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Il a pu estimer, d'autre part, sans erreur d'appréciation, et alors même que l'intéressé n'a jamais été poursuivi pénalement du chef d'actes de terrorisme, que, compte tenu notamment du contexte de menace terroriste particulièrement élevée sur le territoire en raison notamment du conflit israélo-palestinien, M. B devait être regardé comme adhérant et diffusant des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, quand bien même les thèses défendues par le requérant ne paraissent pas se confondre avec les thèses des organisations terroristes extérieures en représailles à la séquence d'autodafés du Coran perpétrée en Europe du Nord et quand bien même les événements liés aux Jeux Olympiques de Paris sont désormais terminés. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie du jugement sera adressée à la préfète de l'Essonne pour information.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère.
Jugement lu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le président,
signé
P. Ouardes
La rapporteure,
signé
E. Marc
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2409612_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel