TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409617_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. E F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 17 décembre 2024, par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024, par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence, dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en cas de rejet du bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle a été rendue en méconnaissance du droit d'être entendu affirmé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cormier en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, magistrat désigné ; - et les observations de Me Airiau, avocat de M. F, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E F, ressortissant algérien, né le 11 septembre 1978 est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Par des arrêtés du 17 décembre 2024, dont M. F demande l'annulation, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. F, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme C B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire la décision en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : /- le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; [] ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. En l'espèce, M. F soutient que n'ayant pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il n'a pas pu présenter d'observations à l'encontre de cette mesure et a donc été privé de la garantie du droit d'être entendu, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense. Ce faisant, le requérant ne fait valoir aucun élément qu'il n'aurait pu présenter à l'administration préalablement à l'édiction des décisions en litige, qui aurait pu influer sur leur sens. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, à supposer même que l'intéressé n'ait effectivement pas été entendu, une telle irrégularité l'ait, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Au demeurant, il ressort du procès-verbal établi le 17 décembre 2024 par la police aux frontières, que M. F a pu présenter des observations lors de son audition sur la perspective d'un éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. F se prévaut uniquement de liens familiaux en France. Toutefois, il n'en apporte pas la preuve. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. F, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d'existence et de son insertion dans la société française, ne semblent pas suffisamment intenses pour qu'il soit fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Ainsi qu'il l'a été dit au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose en outre que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 14. D'une part, M. F n'ayant pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet du Bas-Rhin n'était pas tenu de mentionner cette absence. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F représente une menace pour l'ordre public, par suite le préfet du Bas-Rhin n'avait pas à le mentionner dans son arrêté. Par suite, l'arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de fait tirées de la situation personnelle du requérant au regard de chacun des éléments d'appréciation nécessaires, mentionnés par les dispositions précitées, auxquelles il se réfère. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français est ainsi régulièrement motivée, et cette motivation permet de vérifier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 15. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 16. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme C B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire la décision en litige doit être écarté. 17. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 18. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a seulement pour objet d'assigner à résidence M. F, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg. En l'espèce le requérant n'établit pas, que ces modalités de contrôle, limitées à une présentation par semaine, seraient disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été adoptées. Par suite, en prenant une telle mesure à l'encontre de M. F, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pas de ressources propres, le préfet, qui ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive, n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 17 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1 : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête par M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. Cormier La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2409617_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel