TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2409617_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2024 et 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit concernant la vérification de son identité puisque la préfète aurait dû tenir compte du passeport délivré par les autorités maliennes, dont l'authenticité n'est pas remise en cause et qui atteste de la reconnaissance de son identité, et consulter ces autorités pour authentifier son acte de naissance ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur un refus de titre de séjour et une décision portant obligation de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2024 et 30 janvier 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Chapard, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 3 janvier 2003, est entré en France le 28 novembre 2018 selon ses déclarations. Il a saisi la préfète de l'Ain, le 17 mai 2023, d'une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 9 juillet 2024, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, la préfète de l'Ain n'était pas tenue de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé, ainsi qu'elle y était tenue, à l'examen particulier de sa situation. Il ne ressort pas davantage de ces pièces que la circonstance selon laquelle la préfète a retenu, de manière erronée, que M. B était titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de couvreur, et non de menuisier, aurait eu une incidence sur le sens de la décision attaquée. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité pour ces motifs. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. En cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour établir son identité à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B a produit un extrait d'acte de naissance du 19 décembre 2022 et un acte de naissance du 7 août 2020 qui ont été expertisés par la police aux frontières, dans un rapport daté du 21 février 2024, comme ne pouvant faire foi. Ce rapport relève, s'agissant de l'extrait d'acte de naissance, que le numéro d'identification national est absent, que la date d'établissement du document n'est pas mentionnée en toutes lettres, qu'il manque le numéro de registre, que son numéro n'est pas en cohérence avec le numéro de l'acte de naissance, qu'il n'a pas été signé par le maire mais par un adjoint et que le jugement supplétif qu'il mentionne est absent. Le rapport relève les mêmes incohérences s'agissant de l'acte de naissance produit par le requérant, ainsi que l'absence de numéro de série typographié, des dimensions inhabituelles et une absence de dentelures. Au regard de ces nombreux éléments, la préfète de l'Ain a pu légalement retenir que les documents produits étaient dépourvus de valeur probante et renverser la présomption simple résultant des dispositions de l'article 47 du code civil. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, la préfète n'était pas tenue de saisir les autorités maliennes afin d'établir l'authenticité des actes produits, les informations portées au rapport de la police aux frontières faisant apparaître une falsification manifeste. Il n'est pas non plus fondé à soutenir que la production de son passeport, qui ne constitue qu'un titre de voyage, était de nature à démontrer l'authenticité des actes produits. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B a précédemment produit, à l'appui d'une demande de titre de séjour adressée au préfet du Territoire de Belfort, trois séries d'actes d'état civil différents, entre 2019 et 2021, conduisant le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Ain aurait commis une erreur de droit dans la vérification de l'identité de M. B doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B, présent selon lui en France depuis la fin de l'année 2018, a vécu l'essentiel de son existence au Mali. Il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et ne justifie pas, par le seul suivi d'une formation professionnelle, avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire, alors que sa mère et sa sœur vivent toujours dans son pays d'origine. Il s'en suit que la préfète de l'Ain n'a pas entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B ni violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l'illégalité du refus de titre de séjour dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 8, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 13. En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire prise à son encontre. 14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé, ainsi qu'elle y était tenue, à l'examen particulier de sa situation. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 16. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 17. D'une part, la préfète de l'Ain a refusé d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à en encontre. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, prise le 30 avril 2021 par le préfet du Territoire de Belfort, confirmée par un jugement n° 2100800 du 21 mai 2021 du tribunal administratif de Besançon, que le requérant n'a pas exécutée. Ainsi, et compte tenu de la durée de sa présence en France et de sa situation personnelle et familiale, la préfète n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à dix-huit mois l'interdiction de retour prise à l'encontre du requérant. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Marine Flechet, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA693 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409617_20250403
TA1014 avril 2025
ORTA_2100800_20250404Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2409617_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel