TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2409624_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il ne lui a pas été demandé de communiquer les pièces nécessaires pour compléter sa demande en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'éloignement ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a produit aucune observation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 15 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 14 février 1988, entré en France le 9 novembre 2014 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun : 2. Par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-082 du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. C, directeur des migrations, à l'effet de signer l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, et alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes. Ainsi, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, si M. A se prévaut d'une résidence continue en France depuis l'année 2014, il n'en justifie qu'à compter de l'année 2016 et il ressort des pièces du dossier qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière depuis lors. Par ailleurs, il ne justifie que d'une activité professionnelle instable, d'août 2019 à septembre 2020, puis à compter de janvier 2021, exclusivement en intérim, auprès de plusieurs employeurs et avec d'importantes périodes d'interruption notamment de mars à novembre 2023. Célibataire sans enfant à charge, il ne se prévaut d'aucune attache sur le territoire français alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux frères et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit dès lors être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Pour les motifs précédemment exposés au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". 12. La décision attaquée vise les dispositions applicables, en particulier les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 13. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Scalbert et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2409624_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel