TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2409626_20250220
- Date
- 20 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme F B, représentée par la Selarl Arnoux Pollak, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au centre hospitalier de Martigues à partir du 15 avril 2020, au contradictoire de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la CPCAM des Bouches-du-Rhône. Elle soutient que l'expertise demandée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, l'ONIAM, pris en la personne du directeur en exercice, représenté par la Selarl de la Grange et Fitoussi avocats ne présente pas de conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le centre hospitalier de Martigues, représenté par la Selarl Carlini et associés, ne présente pas de conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. G Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. 2.La requérante demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au centre hospitalier de Martigues, à partir du 15 avril 2020 pour la pose d'une chambre implantable " pose-à-cath (c) " ( PAC (c)). Il résulte de l'instruction que la pose de l'implant a été marquée par des complications qui ont engendré des préjudices susceptibles de faire l'objet d'une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit, d'ordonner une expertise au contradictoire de l'ONIAM et de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Un collège d'experts, constitué du docteur D C, radiologue, exerçant 180 chemin de Caguerasset, 13190 Allauch et du docteur E A, gynécologue, exerçant 129 A rue J. Mermoz, 13008 Marseille, est désigné pour procéder, en présence du centre hospitalier de Martigues, de l'ONIAM et de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, à une expertise médicale avec la mission suivante : 1°) examiner Mme B et se faire communiquer l'entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) procéder à l'examen de Mme B, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à la prise en charge, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec la prise en charge ; 3°) décrire les conditions dans lesquelles Mme B a été prise en charge dans les services du centre hospitalier de Martigues, à compter du 15 avril 2020 dans le cadre de la mise en place d'une chambre implantable PAC et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l'état de la patiente ; 4°) rechercher si Mme B a bénéficié d'une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l'existence de fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier ; 5°) dans l'hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à Mme B, des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ; 6°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ; 7°) fixer la date de consolidation ; 8°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d'existence de Mme B notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis du fait desdits manquements ; 9°) en l'absence de responsabilité de l'établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière de la patiente en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ; 10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme B s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 11°) dire si l'état de Mme B est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 12°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des préjudices subis par la victime. Article 2 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d'experts déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au centre hospitalier de Martigues, à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l'ONIAM et aux experts, les docteur C et A. Fait à Marseille, le 20 février 2025. Le juge des référés, Signé G Argoud La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2409626_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel