TA9312ème chambre12ème chambre
TA93 · 12ème chambre — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2409626_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2024, M. A... D..., représenté par Me Bertrand demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. D... est un ressortissant algérien, né le 28 juillet 1987 à Mostaganem en Algérie. Par un arrêté notifié le 5 juillet 2024, dont M. D... demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une assignation à résidence d’une durée d’un an, en application de l’article L731-1 du CESEDA compte tenu de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, prononcée le 19 février 2024. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, par un arrêté n°2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B... C..., chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, à l’effet de signer, notamment l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque donc en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de cette décision. La décision attaquée est, dès lors, suffisamment motivée. En dernier lieu, le moyen tiré de l’atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. D... n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée d’un an. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Jauffret, président, Mme Jaur, première conseillère, Mme lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025. La rapporteure, A. Jaur Le président, E. JauffretLa greffière, S. Mohamed Ali La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 12ème chambre
- Formation
- 12ème chambre
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
DTA_2409626_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel