TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA78 · 6ème chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2409628_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les articles L. 426-17, L. 426-19 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malienne née le 4 septembre 1991, entrée en France en 2013 selon ses déclarations, a bénéficié en 2017 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " puis, à compter de 2018, de cartes de séjour pluriannuelles portant la même mention. Alors que Mme B avait sollicité à l'occasion du dernier renouvellement de son titre un changement de statut, afin de bénéficier d'une carte de résident, la préfète de l'Essonne lui a délivré le 6 août 2024 une nouvelle carte de séjour pluriannuelle valable deux ans. Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. En l'espèce, en accordant à Mme B une carte de séjour d'une durée de deux ans, l'administration a implicitement mais nécessairement entendu rejeter sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé à la préfète, par courrier du 5 novembre 2024, la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de carte de résident, et que ces motifs n'ont jamais été communiqués, pas même dans le cadre de la présente instance. Il s'ensuit que la décision implicite attaquée est entachée d'illégalité. Elle doit donc être annulée pour vice de forme, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au moyen d'annulation retenu, la présente décision implique seulement que la préfète de l'Essonne réexamine la demande de Mme B en prenant une décision explicite dument motivée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de l'Essonne rejetant implicitement la demande de délivrance d'une carte de résident présentée par Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de la demande de carte de résident de Mme B, en prenant une décision explicite dument motivée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2409628_20250710