TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2409630_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2409630, M. C A, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025. II - Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2409631, Mme D B, représentée par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme D B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B, ressortissants kosovars nés le 6 octobre 1985 et le 17 novembre 1999, déclarent être entrés en France respectivement le 6 mai 2024 et le 12 février 2024, en vue d'y demander l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), respectivement, le 15 octobre 2024 et le 30 septembre 2024. Par les arrêtés attaqués en date du 16 octobre 2024, le préfet de la Drôme leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Les requêtes susvisées n° 2409630 et n° 2409631 concernent un couple d'étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 10 octobre 2014, la République du Kosovo est au nombre des pays d'origine sûrs. 5. M. A et Mme B provenant d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leurs demandes d'asile ont été traitées selon la procédure accélérée. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, l'OFPRA avait rejeté leurs demandes d'asile respectivement le 15 octobre et le 30 septembre 2024. Par suite, les requérants ne bénéficiaient plus, à la date des arrêtés attaqués, du droit de se maintenir sur le territoire français. Ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le préfet de la Drôme a entaché ses décisions leur refusant un titre de séjour d'une erreur de droit. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Si les requérants, présents en France depuis moins de dix-huit mois à la date des décisions attaquées, se prévalent de leur durée de séjour ainsi que de la présence de la mère de M. A, ces seuls éléments ne sauraient suffire à leur ouvrir droit au séjour en France, alors qu'ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 37 ans et de 23 ans dans leur pays d'origine. Ainsi, le préfet de la Drôme n'a pas porté au droit de M. A et de Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, pour les motifs indiqués au point précédent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Drôme aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième et dernier lieu, l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour à M. A et Mme B n'étant pas démontrée, les moyens tirés de l'illégalité par voie de conséquence des décisions les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B, à Me Gay et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2409631
Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2409630_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel