TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409636_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. C B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, en l'absence de décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme qui devra lui être directement versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de séjour et les conclusions à fin d'injonction afférentes devront être renvoyées devant une formation collégiale ; - les arrêtés attaqués sont entachés d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en outre, la décision de refus de séjour : ° est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; ° méconnaît l'article 5 de l'accord franco-algérien de 1968 ; - en outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français : ° est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; ° est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - en outre, la décision refusant un délai de départ : ° est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - en outre, la décision fixant le pays de renvoi : ° est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - en outre, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : ° est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - en outre, la décision portant assignation à résidence : ° est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'une adresse stable et connue de l'administration, et que l'obligation de se présenter tous les mardis et jeudis au commissariat de police de Cholet est incompatible avec ses horaires de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de séjour et qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par décision du 26 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien, né le 2 avril 1984 à Tazmalt (Algérie), est, selon ses déclarations, entré en France en juillet 2019. Il a été interpellé le 2 février 2023 par des fonctionnaires de police compte tenu de la commission par l'intéressé de faits de conduite de véhicule sans permis. Le 3 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a pris un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour d'un an ainsi qu'un arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de six mois. M. B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire, fixant le pays de destination et lui interdisant pendant un an de revenir en France, sans contester l'arrêté l'assignant à résidence pour une durée de six mois, demande qui a été rejetée par un jugement du tribunal du 25 mai 2023, confirmé en appel par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 novembre 2023. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 25 juillet 2023, renouvelé l'assignation à résidence de l'intéressé pour une durée de six mois puis, par un arrêté du 24 janvier 2024, a renouvelé celle-ci pour une durée de 45 jours. M. B ne s'est pas présenté le 21 février 2024 au commissariat de Cholet en vue de la prise d'un vol à destination d'Alger alors qu'il en avait accepté le principe après en avoir été informé le 31 janvier 2024, et il ne respecte plus son obligation de pointage au commissariat depuis le 19 février 2024. Le 25 mars 2024, M. B a sollicité auprès des services du préfet de Maine-et-Loire, son admission exceptionnelle au séjour, en qualité d'entrepreneur ou de salarié. Le 7 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire a pris un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour de deux ans. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire a pris un arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours. 2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés du 7 et du 13 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour : 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. ". 4. Il résulte de ces dispositions que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, qui sont de la compétence de la formation collégiale du tribunal, doivent être renvoyées devant ladite formation collégiale. Sur les moyens communs à l'ensemble du surplus des décisions attaquées : 5. En premier lieu, en vertu de l'article 11 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'organisation et l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, le préfet est compétent pour prendre toute mesure relative à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. En l'espèce, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués manque en fait. 6. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B, qui est célibataire et sans enfant, qui ne justifie d'aucun élément permettant d'établir un réseau amical sur le territoire français, était présent en France depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée, après avoir vécu trente-cinq ans dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Si l'intéressé produit notamment une attestation de connaissance du français, des contrats de travail et fiches de paie, une promesse d'embauche, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés relatif à une microentreprise crée le 23 juin 2023 et une attestation de formation du 11 au 12 janvier 2024, ces documents, s'ils démontrent une volonté du requérant de s'intégrer par le travail, ne permettent pas, à eux-seuls, compte tenu des éléments mentionnés précédemment, de démontrer que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa vie personnelle. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, M. B excipe de l'illégalité du refus de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 10. D'une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 11. En se bornant à se prévaloir de sa durée de séjour en France et des éléments démontrant sa volonté de s'intégrer par le travail, tels que rappelés ci-dessus, M. B ne se prévaut d'aucune circonstance exceptionnelle tendant à démontrer que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. D'autre part, M. B n'établit pas avoir sollicité du préfet la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'entrepreneur sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni, en tout état de cause, la méconnaissance des stipulations de cet article par le préfet de Maine-et-Loire. 13. Par suite, l'exception d'illégalité doit être écartée en ses deux branches. 14. En second lieu, en se bornant à se prévaloir des mêmes éléments que ceux invoqués à l'encontre de la décision de refus de séjour, tels que rappelés ci-dessus, M. B n'établit pas que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Si M. B excipe de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour contester la décision le privant d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français, ce moyen ne peut qu'être écarté compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence : 16. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de décider de l'assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré de du défaut d'examen doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 18. La seule circonstance que M. B résiderait à une adresse stable et connue de la préfecture ne saurait suffire à établir que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 19. En troisième et dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu'il se trouverait dans l'impossibilité de se présenter au commissariat de police de Cholet tous les mardis et jeudis, sauf les jours fériés, à 10 heures, en raison de ses horaires de travail, alors au demeurant qu'il ne dispose pas d'une autorisation de travailler, M. B n'établit pas que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par suite, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. B et les conclusions à fin d'injonction y afférentes sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le magistrat désigné, R. HANNOYERLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2409636_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel