TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2409637_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2024 et le 4 avril 2025, M. C, représenté par Me Sonko, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles des articles 9, 10 et 18 de cette même convention ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de la circulaire Valls ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter e territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles des articles 9, 10 et 18 de cette même convention ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est privée de base légale ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée. ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Loire a produit des pièces enregistrées le 20 mars 2025. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%), par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 novembre 2024. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, né le 31 mai 1996, est entré irrégulièrement en France, le 24 octobre 2018, selon ses déclarations. Le 28 mars 2024, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 29 juillet 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, notamment la durée de son séjour en France, la présence à ses côtés de sa compagne et de leurs deux enfants, ainsi que les éléments de son insertion sociale et professionnelle. Par suite, la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne révèle aucun défaut d'examen sérieux de la situation particulière de l'intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. 4. Dans le cadre de sa demande de titre de séjour, M. A a été mis à même de porter à la connaissance des services de la préfecture de la Loire, chargés de l'examen de sa demande, l'ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis octobre 2018 avec sa compagne et leurs deux enfants qui sont scolarisés. Il se prévaut également de son insertion sociale notamment au travers de l'obtention d'un diplôme d'études en langue française de niveau A1 ainsi que de son insertion professionnelle, ayant obtenu un diplôme de certificat professionnel et préparant un brevet professionnel en apprentissage au sein d'une entreprise de maçonnerie qui souhaite le recruter en contrat à durée indéterminée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2021 se maintient depuis, sur le territoire français, sans jamais avoir demandé la régularisation de sa situation et que sa compagne, de même nationalité se trouve également en situation irrégulière en France. Par ailleurs, l'intéressé ne fait état d'aucun obstacle à ce que la famille puisse se reconstituer dans son pays d'origine, ni que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, et en dépit du fait que la présence de l'intéressé en France ne constituerait pas une menace à l'ordre public, le préfet de la Loire, en prenant le refus de titre de séjour en litige, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le refus de titre en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. En se bornant à faire valoir que ses enfants mineurs sont scolarisés en France, le requérant n'établit pas qu'ils ne seraient pas en mesure de poursuivre leur scolarité dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations des articles 9 et 18 de la convention internationale des droits de l'enfant qui sont dépourvues d'effet direct à l'égard des particuliers. Il ne peut pas plus utilement invoquer les stipulations de l'article 10 de la convention internationale des droits de l'enfant qui ont pour objet de permettre une réunification familiale, dès lors que la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de refuser une telle réunification. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 10. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 11. M. A se prévaut de la présence de sa compagne et de ses enfants en France ainsi que de son intégration sociale et professionnelle. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, le requérant n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant la régularisation de sa situation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en entachant à cet égard sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet d'un tel pouvoir. 12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. Sur décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 14. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour qui, en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 2, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 16. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision contestée obligeant l'intéressé à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 17. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 18. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou les articles 9, 10 et 18 de cette même convention. 19. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il doit être éloigné. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 20. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit comme en fait et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 22. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 23. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou les articles 9, 10 et 18 de cette même convention. 24. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 25. Si M. A soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées, il n'apporte, à l'appui de son moyen, aucun élément précis relatif à sa situation personnelle de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à de tels risques. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 26. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 27. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). " 28. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 29. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 30. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour décider de lui interdire le retour en France pendant un an, le préfet a pris en considération la durée de séjour en France de M. A, le fait qu'il ne justifie pas y avoir de liens personnels et familiaux ainsi que le fait qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Ce faisant, le préfet de la Loire a pris en compte, dans l'examen de la situation de l'intéressé, l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a suffisamment motivé sa décision contestée. 31. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet de la Loire a pu légalement assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, alors même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Pour les mêmes motifs, cette mesure ne porte pas non plus au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 32. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 33. En dernier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas pour objet de contraindre l'intéressé à retourner dans son pays d'origine, mais seulement de lui interdire tout retour sur le territoire français pour une durée d'un an, à compter de la date de son départ. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision en cause, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions du préfet de la Loire du 29 juillet 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 35. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 36. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Journoud, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. La présidente-rapporteure, P. DècheL'assesseure la plus ancienne, L. Journoud La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2409637_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel