TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2409639_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2024 et 27 janvier 2025 (non communiqué), M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 16 avril 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 4° de l'article 7 de l'accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
S'agissant du délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 26 janvier 1986, est entré régulièrement en France le 18 septembre 2020. Le 15 mars 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 16 avril 2024, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception postal produit par la préfète de l'Ain, que le pli contenant la décision attaquée a été présenté à l'adresse du requérant le 6 mai 2024 et a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il s'ensuit que le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir le 6 mai 2024. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain est fondée à soutenir que la requête de M. B enregistrée au greffe du tribunal le 25 septembre 2024, a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois et est, par suite, tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L'assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2409639_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel