TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2409640_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 19 décembre 2024, M. A, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de 3 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; M. A soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît le droit d'être entendu ; - est entaché d'un défaut de base légale, d'erreur de fait et méconnaît les articles L. 731-1 1° et l. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porte atteinte à la dignité et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 10 novembre 1995, est entré régulièrement une première fois, en France le 9 septembre 2018 muni d'un visa en qualité de " volontaire ", puis une seconde fois le 18 septembre 2019 dans le cadre d'un visa long séjour valable du 13 septembre 2019 au 13 septembre 2020. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale " qu'il avait sollicité en août 2020. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Toulon le 16 mai 2022. L'intéressé s'est toutefois maintenu sur le territoire français. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour de 3 ans, annulée par le tribunal administratif de Grenoble le 3 juin 2024. Le 27 novembre 2024 M. A a été placé en garde à vue par le groupement de gendarmerie de Haute-Savoie pour usage de faux document. Par l'arrêté contesté du 28 novembre 2024 le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de 3 mois renouvelable. Il est père d'une enfant française née le 10 décembre 2024. 2. Aux termes de l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d'un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. " 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;() ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. 4. Il résulte des motifs de la décision attaquée qu'" en raison de la nécessité d'obtenir un laissez-passer de la part des autorités consulaires tunisiennes M. A est dans l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire français. Il y a donc lieu de le maintenir provisoirement en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation ". 5. M. A conteste la nécessité d'obtenir un laisser-passer dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité qu'il a d'ailleurs remis aux autorités. En défense, le préfet fait valoir que le passeport n'a été remis que le lendemain de l'édiction de la décision attaquée. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition dressé le 27 novembre 2024, que les services de gendarmerie n'ont pas interrogé le requérant sur ce point et qu'il n'a jamais déclaré être dénué de document de voyage en cours de validité. Il appartenait aux autorités administratives d'instruire le dossier sur ce point préalablement à l'édiction d'une assignation de longue durée. Par suite, le motif de fait fondant la décision attaquée est erroné et susceptible d'exercer une influence sur son sens, le préfet ne faisant valoir aucune autre circonstance de nature à caractériser l'impossibilité dans laquelle M. A serait de quitter immédiatement le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet restitue à M. A son passeport dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche, l'assignation à résidence n'impliquant pas le signalement de l'intéressé au fichier Schengen, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à l'effacement de ce signalement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a assigné à résidence M. A pour une durée de 3 mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de restituer à M. A son passeport dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2409640_20250318
Données disponibles
- Texte intégral