TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2409641_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 avril 2024 et le 16 novembre 2025, M. B... A..., représenté Me Espie, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie régionales (CCIR) Paris Île-de-France lui a infligé une sanction d’exclusion sans rémunération de deux jours ; 2°) de condamner la CCIR Paris Île-de-France à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2025 et de la capitalisation annuelle de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la CCIR Paris Île-de-France une somme de 4 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est disproportionnée ; - il est victime de harcèlement moral ; - les préjudices résultant de cette situation sont évalués à la somme de 5 000 euros de préjudice matériel et de 5 000 euros au titre du préjudice moral. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, la CCIR Paris Île-de-France conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952, ensemble le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ; - l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, des chambres de commerce et d’industrie et des groupements consulaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Benhamou, - et les conclusions de M. Coz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., agent en contrat à durée indéterminée au sein de la CCIR Paris Île-de-France, y exerce les fonctions de responsable administratif et financier depuis l’année 2010. Par un courrier du 15 février 2024, le président de la Chambre de commerce et d'industrie régionales (CCIR) Paris Île-de-France lui a infligé une sanction d’exclusions de deux jours, les 5 et 6 mars 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision et l’indemnisation des préjudices subis. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 36 de l’arrêté du 25 juillet 1997 : « Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont : / 1° L'avertissement, (…) / 3° L'exclusion temporaire sans rémunération d'un à quinze jours, (…) / Dans toute la mesure du possible, un principe de progressivité est appliqué. » 3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Pour solliciter l’annulation de la sanction en litige, M. A... soutient que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée, et qu’elle s’inscrit dans un contexte de dégradation continue de ses conditions de travail, s’apparentant à un harcèlement moral. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a adressé à son supérieur hiérarchique un message via l’application Teams, au sein d’une conversation bilatérale, dans lequel il remet en cause l’autorité hiérarchique de celui-ci ainsi que ses ordres. Ainsi, ce message inapproprié dans le cadre d’un rapport hiérarchique, constitue une faute de nature à justifier une sanction. Par ailleurs, il ressort du rapport du 21 mars 2024 établi après une enquête administrative en raison de la saisine de M. A... pour harcèlement moral, que le requérant a une attitude conflictuelle avec sa hiérarchie et a notamment déjà fait l’objet d’un avertissement le 3 avril 2023 pour avoir adressé un courriel remettant en cause une de ses supérieures hiérarchiques en mettant en copie l’ensemble des membres du comité de direction. Ainsi, eu égard au caractère réitéré de son comportement et à l’absence de remise en cause de son comportement lors des entretiens préalables à une sanction disciplinaire, la sanction de deux jours d’exclusion, troisième sanction la plus grave, sur cinq possibles, prévue par le statut des agents des chambres de commerce et de l’industrie, n’est pas disproportionnée. 5. Par ailleurs, M. A... soutient être victime de harcèlement moral eu égard à son positionnement hiérarchique et son isolement au sein du service. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le positionnement professionnel de M. A... ne serait pas conforme à son niveau hiérarchique ni que l’isolement dont il allègue et dont il n’établit pas la réalité, aurait une autre origine que son propre comportement. Par suite, il n’apporte aucun d’élément de nature à laisser présumer qu’il serait victime de harcèlement moral. 6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 février 2024 lui infligeant une sanction d’exclusion sans rémunération de deux jours. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 6, que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... tendant à la condamnation de la CCIR Paris Île-de-France à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des divers préjudices qu’il allègue avoir subis du fait de l’illégalité de cette sanction, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées. Sur les frais d’instance : 8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCIR Paris Île-de-France, la somme réclamée par M A... au titre des frais d’instance. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la CCIR Paris Île-de-France, qui n’est pas représentée par un avocat, tendant à ce que soit mis à la charge de M. A... la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la CCIR Paris Île-de-France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au président de la Chambre de commerce et d'industrie régionales Paris Île-de-France. Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La rapporteure, signé C. BENHAMOU Le président, signé J.-P. SEVAL La greffière, signé S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2409641_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2409641_20260414
Données disponibles
- Texte intégral