TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2409642_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : - les décisions sont insuffisamment motivées ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est arrivé en France à l'âge de 9 ans ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, que le préfet n'aurait pas tenu compte de sa situation personnelle ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né le 13 octobre 2004, est entré en France en 2013 accompagné de ses parents. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 novembre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté qui mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Moselle a fait application, indique, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 4. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu'elle a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 5. En tout état de cause, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable (). " Et aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité au motif que le requérant constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de la Moselle s'est fondé sur les différentes condamnations dont l'intéressé a fait l'objet. Par un jugement du 10 novembre 2022 du tribunal correctionnel de Thionville, M. A a été condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de transport, détention, importation de stupéfiants. Par un jugement du 5 septembre 2023 du même tribunal, il a été condamné à huit mois d'emprisonnement pour des faits de dénonciation calomnieuse, de conduite sans permis et de vol. Par un jugement du 3 octobre 2023 du même tribunal, il a été condamné à cinq mois d'emprisonnement pour des faits d'extorsion avec violence. Enfin, par un jugement du 26 octobre 2023 du même tribunal, il a été condamné à dix mois d'emprisonnement pour acquisition et détention de stupéfiants. M. A se borne à faire valoir qu'il est arrivé sur le territoire français à l'âge de neuf ans et ne conteste pas le motif retenu par le préfet. Dès lors, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions précitées ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, le ressortissant étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. En tout état de cause, en l'espèce, le requérant se borne à faire valoir qu'il est arrivé sur le territoire français à l'âge de neuf ans. Ainsi, il ne fait état d'aucun élément qu'il aurait voulu porter à la connaissance de l'administration et qui aurait permis que la procédure administrative puisse aboutir, le cas échéant, à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense, du droit d'être entendu et du droit à une bonne administration, doit être écarté. 8. En deuxième lieu et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est assorti d'aucune précision permettant au tribunal d'apprécier son bien-fondé, ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration et n'étaient ainsi plus en vigueur à la date de la décision attaquée. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 11. En l'espèce, M. A ne conteste pas que le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire sur le fondement de ces dispositions. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d'édicter la décision litigieuse. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande (). 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". 13. En l'espèce, il ressort des termes de la décision que le préfet a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au motif que le requérant constitue une menace à l'ordre public. En se bornant à indiquer que les services préfectoraux auraient pu estimer que sa situation personnelle pouvait conduire à lui octroyer un délai de départ volontaire, le requérant ne conteste pas utilement la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. En l'espèce, le requérant ne fait état d'aucune menace ou de crainte de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 17. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 18. En l'espèce, à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation, qui n'est assorti d'aucune précision permettant au tribunal d'apprécier son bien-fondé, ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Haudier, présidente, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Muller, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. Le rapporteur, O. Muller La présidente, G. Haudier La greffière, B. Delage La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2409642_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel