TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2409647_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Chemouilli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la préfète conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 7 mars 1996, est entré, selon ses déclarations, en France le 24 septembre 2022. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la préfète a obligé M. B à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité. Il est constant que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans titre de séjour, et sans même entamer de démarches pour régulariser sa situation, étant observé que le recours gracieux dans lequel il sollicite son admission au séjour est postérieur à l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont la préfète aurait entaché l'arrêté en litige, il se prévaut à ce titre de son activité professionnelle sur le territoire français depuis le 1er décembre 2022, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société VLR auto, en qualité de carrossier. S'il verse des bulletins de salaire sur la période allant de décembre 2022 à septembre 2024, soit durant 22 mois, il en ressort que son activité professionnelle est encore récente à la date de la décision attaquée. De plus, M. B, n'établit, ni même n'allègue avoir noué des liens familiaux ou amicaux solides en France et ne démontre, par ailleurs, pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 5 février 2024 du ministre de l'intérieur et des Outre-mer et du ministre du travail, de la santé et des solidarités, relative à l'admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d'une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension. En tout état de cause, l'arrêté attaqué ne comporte pas de refus de titre de séjour, dès lors que M. B n'en avait pas sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté, en toutes hypothèses. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller, M. Hecht, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le rapporteur, signé S. Hecht Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2409647_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel