TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUDésistement
TA77 · 4ème chambre, JU — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2409653_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme B A, représentée par Me Samama, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministère de l'intérieur ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 20 janvier 2023, 17 juillet 2022, 17 mars 2022, 18 mars 2021, 16 juillet 2019 et 12 juillet 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions constatées les 20 janvier 2023, 17 juillet 2022, 17 mars 2022, 18 mars 2021, 16 juillet 2019 et 12 juillet 2019. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dutour, conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La magistrate désignée, L. DUTOURLa greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2409653_20250624
Données disponibles
- Texte intégral