TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2409654_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - il n'est pas établi que les décisions contestées aient été signées par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il ne présente pas un risque de fuite. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant la durée de l'interdiction de retour. Le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces, enregistrées les 19 septembre 2024, 23 septembre 2024 et 8 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. D A, né le 20 septembre 2000 à Casablanca (Maroc), de nationalité marocaine, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2023-10-75 du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs n° 140, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, celles relatives aux mesures d'éloignement et celles relatives aux interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier l'éventuel bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 8. D'une part, il ressort de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas fondé sa décision sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. A ne peut utilement soutenir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. 9. D'autre part, M. A ne conteste ni être entré irrégulièrement en France, ni ne pas présenter de documents de d'identité ou de voyage en cours d'identité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne présentait pas un risque de fuite au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Le requérant ne soutient ni même n'allègue qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation concernant la durée de l'interdiction de retour n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier l'éventuel bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2409654_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel