TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2409656_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 avril 2024 et le 8 juin 2024, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'à défaut de notification de l'arrêté attaqué par voie administrative, les voies et délais de recours lui sont inopposables ;
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'absence de menace pour l'ordre public ;
- il méconnaît les articles L. 433-1, L. 411-4 10°, et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ :
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi de délai de départ ;
- elle est insuffisamment motivée quant à sa durée et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 11 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 7 avril 1983, entré en France en 2015 selon ses déclarations, a d'abord été mis en possession d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", valable du 31 mai 2016 au 30 mai 2017, puis d'une carte de séjour pluriannuelle
" vie privée et familiale " valable du 30 août 2019 au 29 août 2021, renouvelée une fois, valable ensuite du 26 août 2021 au 29 août 2023. Il a sollicité, le 14 septembre 2023, le renouvellement de son droit au séjour et la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des articles
L. 411-4 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mars 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". "
3. Pour rejeter la demande de carte de résident présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur le seul motif que l'intéressé a été condamné, le 28 avril 2021, par le tribunal judiciaire de Meaux à 300 euros d'amende pour des faits de délit de fuite après un accident par un conducteur de véhicule terrestre. Toutefois, le délit pour lequel M. A a été condamné pénalement, ainsi que cela ressort du bulletin n°2, eu égard à son caractère ancien et isolé, n'est pas, à la date de la décision attaquée, de nature à caractériser une menace actuelle ni, par suite, à justifier la décision de refus de délivrance du titre sollicité. Compte tenu de ce qui précède, la commission du titre de séjour ayant rendu, le 7 février 2024, un avis favorable sur sa demande,
M. A est fondé à soutenir que le préfet de police, a, en retenant uniquement qu'il constituait une menace à l'ordre public pour rejeter sa demande, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son droit au séjour et de lui délivrer une carte de résident, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de renvoi, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. D'une part, l'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Enfin, en vertu de l'article 7 de ce décret du 28 mai 2010, les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont notamment effacées sans délai en cas d'extinction du motif de l'inscription.
7. Il résulte des dispositions citées au point 6 que l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 11 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de faire procéder à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- Mme Perrin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Hermann Jager
L'assesseure la plus ancienne,
N. Marik-DescoingsLa greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2409656_20240628
Données disponibles
- Texte intégral