TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409657_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. D B, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024, notifié le 26 juin suivant à 10h26, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence sur le territoire de la commune d'Angers pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle procède d'un défaut d'examen de sa situation ; - les modalités de contrôle de l'assignation ne sont ni adaptées, ni nécessaires ni proportionnées au regard des objectifs poursuivis par la mesure. La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapport de M. Danet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2024 à 14h. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 21 mai 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2021, selon ses déclarations. Il déposé une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié le 31 janvier 2022. Par deux arrêtés du 15 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2203758 du 1er avril 2022, le tribunal de céans a rejeté le recours de M. B contre ces deux arrêtés. L'intéressé, qui s'est soustrait à leur exécution, a été déclaré en fuite aux autorités italiennes. A la suite de son interpellation par les services de police le 13 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire a édicté le même jour à son encontre, d'une part, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et, d'autre part, un arrêté l'assignant à résidence sur le territoire de la commune d'Angers pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé cette dernière mesure pour la même durée. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er mars suivant, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation permanente à M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les arrêtés du 13 mai 2024 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il précise que l'intéressé est titulaire d'un passeport valide, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il indique enfin qu'une présentation aux fins de pointage auprès des services de police, dans l'attente de l'exécution de la décision d'éloignement est apparue nécessaire et appropriée et que M. B ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation. Ainsi, l'arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'édicter la mesure litigieuse. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". Aaux termes de l'article L. 733-1 dudit code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Et aux termes son article R. 733-1 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 6. L'arrêté attaqué fait obligation à M. B de se présenter tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, à 9h, au commissariat de police d'Angers situé au 15 bis rue Dupetit Thouars et lui fait interdiction de sortir du territoire de la commune d'Angers sans autorisation. L'intéressé, qui se borne à faire valoir qu'il entend prochainement quitter le territoire français de son plein gré, ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de l'empêcher de satisfaire à cette obligation. Ainsi, il n'établit pas que la mesure litigieuse serait disproportionnée dans son principe ou dans ses modalités d'application ni qu'elle méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Toutaou. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le magistrat désigné, J. DANETLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA444 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2409657_20240704
Données disponibles
- Texte intégral