TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409659_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B D, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024, notifié le même jour à 16h10, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune d'Angers pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - les modalités de contrôle de l'assignation sont disproportionnées ; les obligations de pointage sont incompatibles avec ses contraintes familiales et professionnelles et ne prennent pas en compte l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Danet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2024 à 14h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant roumain né le 28 juillet 1993, déclare être entré en France en janvier 2020 en compagnie de sa concubine et de leurs enfants mineurs. A la suite d'une interpellation de l'intéressé, le 19 août 2021, pour des faits de vol par escalade en réunion, il a fait l'objet, le même jour, de la part du préfet de Maine-et-Loire, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Il a de nouveau été interpellé le 11 mai 2023 pour tentative de vol en réunion précédé de dégradations et, le 10 octobre 2023, pour recel de voiture volée. Par deux arrêtés pris ce même jour, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, désigné la Roumanie comme pays de renvoi, prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département de maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 25 octobre 2023, le tribunal a rejeté les recours formés par l'intéressé contre ces deux arrêtés, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 juin 2024. Interpellé pour la troisième fois par les services de police le 26 juin 2024 pour infractions à la législation sur la sécurité routière et soustraction à une mesure d'éloignement, M. D a fait l'objet, le même jour, de la part du préfet de Maine-et-Loire, d'un arrêté l'assignant à résidence sur le territoire de la commune d'Angers pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er mars suivant, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation permanente à M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 10 octobre 2023 obligeant M. D à quitter le territoire français sans délai. Il précise que l'intéressé est titulaire d'une carte nationale d'identité permettant l'exécution d'office immédiate de l'obligation de quitter le territoire français, que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français, qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, il énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. Enfin, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 262-1 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l'article L. 731-1 et au 1° de l'article L. 731-3, lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l'article L. 251-1 ; () ". Aux termes de son article L. 731-1 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de son article L. 732-3 : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de son article L. 733-1: " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Et aux termes son article R. 733-1 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 5. L'arrêté attaqué fait obligation à M. D de se présenter tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, à 9h, au commissariat de police d'Angers situé au 15 bis rue Dupetit Thouars et lui fait interdiction de sortir du territoire de la commune d'Angers sans autorisation. Si le requérant fait valoir que cette obligation de pointage ne lui permettra pas de conduire deux de ses enfants à l'école, il n'établit nullement l'incompatibilité de cette obligation avec les horaires d'ouverture de l'école Voltaire d'Angers où sont scolarisés ces derniers, et alors que l'année scolaire se termine le 5 juillet prochain. De même, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir qu'à la date de la décision attaquée, il exercerait régulièrement une activité professionnelle en dehors de la commune d'Angers. Ainsi, M. D, qui ne fait état d'aucun autre élément particulier ou de contraintes liées à sa situation personnelle susceptibles de l'empêcher de satisfaire à cette obligation, ne démontre pas que la mesure litigieuse serait disproportionnée dans son principe ou dans ses modalités d'application ni qu'elle méconnaîtrait les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Khatifyian. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le magistrat désigné, J. DANETLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2409659_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel