TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2409661_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. B E, représenté par Me Sguaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, de lui délivrer dans le délai d'un mois un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou , à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté critiqué ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai de trente jours porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille C protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français critiquée entache d'illégalité la décision portant interdiction de retour, qui présente un caractère disproportionné et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 9 janvier 2025. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 novembre 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de Me Sguaglia pour M. E. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant arménien né en 1983, M. E est entré au mois de mars 2024 sur le territoire français où sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 juin 2024. Il conteste l'arrêté du 12 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. L'arrêté du 12 septembre 2024 a été signé par Mme D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 15 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l'arrêté critiqué, qui fait état du rejet de la demande d'asile de l'intéressé et de sa situation familiale, comporte les éléments de fait et de droit qui, s'agissant notamment du principe et de la durée de l'interdiction de retour envisagée, donnent leur fondement aux décisions qu'il contient, sans que l'absence de mention de l'état de santé de sa fille ou des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine n'en affecte en l'espèce la légalité. Par suite, les moyens tirés par le requérant du défaut de motivation des décisions en litige et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : 5. Si M. E fait état et justifie de la neurofibromatose de type 1 diagnostiquée chez sa fille C, née en 2012, et du suivi médical ainsi que des analyses complémentaires requis par celle-ci, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, en particulier des énonciations du certificat du Dr A ou du document de synthèse produits par la requérante et relatifs à cette pathologie, dont la sévérité est variable, que l'état de santé C ne pourrait faire l'objet d'un suivi approprié en Arménie ou qu'un défaut de prise en charge exposerait cette enfant à de graves conséquences. Par suite, le moyen selon lequel l'arrêté en litige méconnaît l'intérêt supérieur C en violation des stipulations précitées de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. Pour soutenir que son éloignement vers l'Arménie porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. E fait valoir les risques qu'il encourt ainsi que sa famille en cas de retour dans ce pays et indique qu'il bénéficie d'un hébergement stable en France. Toutefois et alors que la demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée et que son épouse et sa mère font également l'objet d'une mesure d'éloignement, M. E n'est entré en France qu'au mois de mars 2024 et n'y justifie pas d'une insertion particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont le requérant fait état relatives à sa situation familiale et à l'état de santé de sa fille C ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 8. Eu égard à ce qui précède, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision lui opposant une interdiction de retour sur ce territoire. 9. Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer une interdiction de retour d'une durée de six mois au requérant, la préfète du Rhône, qui s'est déterminée au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondée sur le caractère récent de sa présence et son absence d'attaches particulières en France. Dans les circonstances de l'espèce et alors même que le requérant indique qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, l'autorité préfectorale ne saurait être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent, ni comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté de la préfète du Rhône du 12 septembre 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. E à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2025. Le président, rapporteur, A. Gille L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2409661_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel