TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409662_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. et Mme B A, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2024 par laquelle la commission de recours de l'académie de Nantes, chargée des recours préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, a rejeté leur recours contre la décision du 26 mars 2024 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Mayenne refusant d'autoriser l'instruction en famille pour leur fille C A ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie Nantes, à titre principal, de délivrer l'autorisation d'instruire en famille C A sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Nantes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : dès lors qu'ils souhaitent que leur fille intègre une école primaire privée, des frais d'inscription de rentrée non récupérables doivent être acquittés ; C, âgée de deux ans, n'a pas été préparée à l'intégration à une école maternelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; le rectorat a opposé un motif tiré de ce que la scolarisation de C était possible alors que l'autorité administrative doit uniquement s'assurer que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ; * elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; si la commission a relevé que l'école s'adapterait parfaitement à la situation de C, notamment via un projet d'accueil personnalisé (PAI) afin de répondre à ses troubles de la santé, cette appréciation démontre manifestement que c'est la situation d'un autre enfant qui a été analysé, C ne présentant pas de troubles de la santé ; il est établi par la demande d'autorisation qu'il est de l'intérêt de C de bénéficier d'une instruction en famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que : - lors de la séance du 5 juillet 2024, la commission de recours de l'académie de Nantes a statué à nouveau sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A et, par une décision du 5 juillet 2024, a rejeté ce recours ; compte tenu de l'intervention du 5 juillet 2024, qui annule et remplace la décision du 22 mai 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 mai 2024, et par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : il n'est pas établi que la scolarisation de C, âgée à peine de trois ans, en petite section de maternelle serait source pour elle d'une atteinte grave à sa situation et de nature à compromettre gravement ses intérêts ; la proximité de la rentrée scolaire ne suffit pas à caractériser une urgence ; les requérants n'établissent pas que leur enfant ne serait pas en état d'être scolarisée dans une école publique ou dans une école privée au 1er septembre 2024 ; il n'est pas établi que M. et Mme A ne pourraient prendre en charge le coût de l'inscription dans une école privée, au demeurant non chiffré ; - aucun des moyens soulevés par M.et Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'apparaît pas de situation propre à l'enfant C qui nécessiterait la délivrance d'une autorisation d'instruction en famille ; les choix éducatifs de la famille ne constituent pas une situation propre justifiant la mise en place d'un projet éducatif adapté ; * la scolarisation de C en petite section de maternelle n'est pas de nature à porter atteinte à son intérêt supérieur, ni au respect de son droit de mener une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 juin 2024 sous le numéro 2409655 par laquelle M. et Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés, - les observations de Me Fouret, avocat de M. et Mme A, qui soutient à la barre que la décision du 5 juillet 2024 est également illégale ; elle a été signée par la même personne que celle qui a signé la décision du 22 mai 2024, ce qui traduit un manque d'impartialité ; elle a été prise en méconnaissance de l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation ; le retrait de la décision du 22 mai 2024 aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire ; la condition d'urgence est toujours satisfaite ; son appréciation est renforcée par le délai long de traitement des dossiers de fond par la juge administratif ; - et les observations du représentant de la rectrice de l'académie de Nantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 mai 2024 par laquelle la commission de recours de l'académie de Nantes, chargée des recours préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, a rejeté leur recours contre la décision du 26 mars 2024 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Mayenne refusant d'autoriser l'instruction en famille pour leur fille C A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. et Mme A soutiennent, en premier lieu, que les frais d'inscription qu'ils devraient verser pour inscrire leur fille, C, dans une école privée ne leur seraient pas remboursés en cas de délivrance ultérieure de l'autorisation d'instruire cet enfant dans la famille. Toutefois, le choix d'inscrire leur fille dans une école privée relève de leurs choix pédagogiques qui ne sauraient être opposables à l'administration, les requérants ne faisant valoir, en outre, aucune difficulté financière particulière. En deuxième lieu, si les requérants font valoir que l'exécution de la décision aura pour effet de nuire aux intérêts de leur fille, ils ne justifient pas d'une situation propre à leur enfant en dehors de leur volonté de lui donner une instruction en famille et il est constant que C doit entrer en petite section de maternelle qui constituera sa première année de scolarisation. Enfin la circonstance que C n'aurait pas été préparée à intégrer une école maternelle ne saurait constituer, en l'espèce, la situation d'urgence requise par les dispositions citées au point 3. Par suite, ils n'établissent pas l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2024 qu'ils attaquent, qui a été en outre retirée et remplacée par la décision du 5 juillet 2024, dans l'attente qu'il soit statué sur sa requête au fond. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et sur l'exception de non-lieu opposée par la rectrice de l'académie de Nantes, que les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction et à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 16 juillet 2024. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2409662_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA