TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409672_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe juge a admis le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire et a refusé de statuer sur les conclusions d'injonction, tout en condamnant l'État à verser 600 euros à l'avocat sous réserve de renonciation à la part contributive de l'État.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours et de lui délivrer dans l'attente et dans un délai de 48 heures un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. La préfète de l'Isère justifie qu'elle a délivré à M. B un rendez-vous le 7 janvier 2025 afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'injonction présentée par le requérant. 4. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : L'Etat versera à Me Huard, avocat de M. B, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Huard et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 janvier 2025. Le juge des référés, T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2409672_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel