TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2409675_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français ; 2°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d’incompétence ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; Sur la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire : - le risque de fuite n’est pas établi ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux années : - elle est entachée d’incompétence ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant moldave, sollicite l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». 3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. L’intéressé soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est abstenu de produire l’arrêté attaqué, alors qu’il est tenu d’y procéder en application de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence d’une telle production, rien ne permet d’établir que l’arrêté attaqué a été compétemment édicté. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en toutes ses dispositions. Sur le surplus : 6. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine sa situation dans un délai de quatre mois et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. 7. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A... au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L’arrêté du 7 juillet 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de quatre mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La magistrate désignée,La greffière de l’audience, GhaziT. Mane La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2409675_20250711
Données disponibles
- Texte intégral