TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409676_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et une carte de résident de 10 ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision n'a pas été motivée en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision méconnaît l'article 7 f) de l'accord franco-algérien ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen au regard de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2409674.
Vu :
- l'accord franco-algérien modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 décembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Terrasson, pour Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
3. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme B. Ainsi, la condition d'urgence est présumée satisfaite. Faute d'observation en défense de la part de la préfète de l'Isère, cette condition est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations du point f) de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B.
Sur les conclusions d'injonction :
5. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer, à titre provisoire jusqu'au jugement de fond, un titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2409676_20250108
Données disponibles
- Texte intégral