TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409684_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. E C, représenté par Me Arab, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2024, par lequel le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'insuffisance de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kosovar né le 5 février 1971 a fait l'objet le 6 décembre 2024 d'un arrêté portant renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours prise par le préfet du Bas-Rhin, dont il demande l'annulation. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait pour ce faire d'une délégation en vertu d'un arrêté du 28 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de cet acte manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2024 portant assignation à résidence. D É C I D E : Article 1 : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. B La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2409684_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel